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Mandat d’arrêt européen : contenu et transmission d’informations complémentaires

L’absence d’un des renseignements prévus à l’article 695-13 du code de procédure pénale n’empêche pas la remise de l’intéressé, dès lors que l’État requérant a procédé aux rectifications nécessaires. Mais si les informations qui y sont contenues sont insuffisantes, la chambre de l’instruction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l’État d’émission.

par Sébastien Fucinile 6 juillet 2015

Par deux arrêts rendus respectivement le 27 mai 2015 et le 9 juin 2015, la chambre criminelle apporte quelques précisions quant à la teneur et aux modalités de transmission des informations requises pour procéder à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Dans le premier arrêt, il s’agissait d’un mandat émis par les autorités italiennes, dont le signalement ne contenait pas toutes les informations prévues par l’article 695-13 du code de procédure pénale. En ce que les autorités d’émission ont procédé aux rectifications et aux compléments nécessaires, la chambre criminelle estime que « le signalement comportait l’ensemble des informations requises » et « valait mandat d’arrêt européen », même si ces rectifications sont parvenues postérieurement à l’interpellation de l’intéressé. Par cette décision, la chambre criminelle reprend sa jurisprudence habituelle, en vertu de laquelle les informations exigées par l’article 695-13 du code de procédure pénale peuvent être transmises dans un document annexé ultérieurement au mandat d’arrêt européen (Crim. 31 mars 2005, Bull. crim. n° 115 ; 8 juin 2005, Bull. crim. n° 176 ; AJ pénal 2005. 289, obs. C. S. Enderlin ). De même, la chambre criminelle affirme en l’espèce que certaines des informations exigées par l’article 695-13 peuvent être fournies postérieurement à l’interpellation de l’intéressé.

Cette jurisprudence est cependant contestable : l’article 695-13...

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