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Mandat d’arrêt européen : d’intéressants rappels

Le 24 juillet 2019 la chambre criminelle a rendu deux intéressants arrêts relatifs au mandat d’arrêt européen.

par Dorothée Goetzle 2 septembre 2019

Dans le premier arrêt, le requérant, de nationalité serbe et détenu en France pour autre cause, contestait sa remise aux autorités judiciaires allemandes, ordonnée par la chambre de l’instruction en exécution d’un mandat d’arrêt européen. Le 29 mai 2019 l’intéressé avait en effet reçu notification d’un mandat d’arrêt européen émis le 28 mai 2019 par un juge du tribunal de Hanovre aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour des faits de vol aggravé.

Lors de sa comparution devant la chambre de l’instruction, la personne recherchée déclarait ne pas consentir à sa remise. L’intéressé soutenait que le juge du tribunal de Hanovre avait émis ce mandat européen portant sur les mêmes faits, sous l’influence du parquet à l’origine d’un premier mandat, dont l’irrégularité avait été soulevée sur le fondement d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mai 2019 déniant aux parquets allemands la qualité « d’autorité judiciaire d’émission ». Pour ordonner la remise, la chambre de l’instruction considérait quant à elle que le second mandat, qui émanait d’un magistrat du siège allemand, était conforme aux exigences de la Cour de justice de l’Union européenne. 

En l’espèce, la Cour de cassation partage cette vision. Elle relève en effet que le second mandat d’arrêt européen, bien qu’il ait été pris après et sur les mêmes bases qu’un premier mandat émanant du parquet de Hanovre, avait été émis par un juge du tribunal de Hanovre. En d’autres termes, il émanait d’une autorité judiciaire et son auteur n’était donc « pas exposé au risque que son pouvoir décisionnel fasse l’objet d’ordres ou d’instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif ». Ce choix heureux et pragmatique s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence plus ancienne selon laquelle la remise d’une personne, sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen délivré postérieurement à un précédent mandat en vertu duquel elle avait été appréhendée et incarcérée provisoirement, est régulière dès lors que les deux titres ont notamment été émis pour l’exécution de la même peine (Crim. 18 déc. 2007, n° 07-87.836, v. D. 2008. AJ 417, note M. Léna).

Dans le second arrêt, le requérant contestait la décision de la chambre de l’instruction qui, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, avait autorisé sa remise aux autorités judiciaires tchèques. De nationalité tchèque, l’intéressé avait en effet fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen délivré par le tribunal municipal de Prague pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement de quatre ans , dont trois ans et cinq mois restaient à purger pour des faits qualifiés comme suit : « ne pas subvenir aux besoins d’une personne, mise en danger de l’éducation d’un enfant, causer de graves problèmes de santé par négligence ».

Pour ordonner la remise de l’intéressé aux autorités judiciaires tchèques, la chambre de l’instruction soulignait que les documents qu’il produisait - notamment des certificats d’hospitalisation établissant qu’il souffrait de troubles du comportement ayant donné lieu à des hospitalisations en psychiatrie - , ne caractérisaient pas une situation permettant de craindre, en cas de remise à l’État requérant, des mauvais traitements ou des traitements inhumains ou dégradants. 

Il faut le reconnaitre : les textes consacrant le mandat d’arrêt européen sont peu fournis sur la question du respect des droits fondamentaux. En conséquence, le principe de confiance mutuelle entre États membres de l’Union s’impose. En découlent non seulement le principe de l’exécution des mandats d’arrêt européens sur le fondement de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice mais encore, en principe, l’absence de contrôle, par les autorités judiciaires d’un État membre, du respect des droits fondamentaux par celles d’un autre État membre.

Toutefois, sur l’impulsion de plusieurs juridictions nationales, notamment la France, la CJUE a fini par accepter que quelques brèches soient ouvertes dans le principe de la confiance mutuelle. La chambre criminelle a ainsi progressivement atténué l’impact du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires au profit de son attachement au respect des droits fondamentaux tels que consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme et interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme. Pour autant, l’équilibre n’est pas toujours facile à trouver.

Ainsi, la chambre criminelle a récemment rappelé qu’il y avait lieu de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce dernier (Crim. 21 nov. 2018, n° 18-86.101, Dalloz actualité, 10 déc. 2018, obs. S. Fucini isset(node/193454) ? node/193454 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193454 ; AJ pénal 2019. 103, obs. Chassang).

En conséquence, si l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée en cas de non-respect des droits fondamentaux garantis par l’art. 1, § 3, de la décision-cadre du 13 juin 2002, le principe de confiance mutuelle entre États adhérents interdit que le refus de la remise repose sur la contestation de principe du système judiciaire d’un État membre (Crim. 2 mai 2018, n° 18-82.167, v. D. actualité, 28 mai 2018, obs. D. Goetz isset(node/190517) ? node/190517 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>190517 ; AJ pénal 2018. 374, obs. Nicaud). Plus récemment, la chambre criminelle a énoncé que lorsque les informations contenues dans le mandat d’arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l’instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l’État d’émission (Crim. 26 mars 2019, n° 19-81.731, v. Dalloz actualité, 19 avr. 2019, obs. M. Recotillet isset(node/195452) ? node/195452 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>195452).

En l’espèce, la situation était toutefois différente. Il est vrai que l’intéressé produisait notamment des certificats médicaux indiquant qu’il avait été pris en charge dans un centre hospitalier « suite à des idées suicidaires dans un contexte de syndrome anxieux sévère », et qu’il présentait « un état de stress post-traumatique en lien avec des agressions qu’il aurait subies lors de sa détention en République tchèque ». Toutefois, ces éléments – s’ils établissent effectivement que le requérant souffre de troubles du comportement – ne démontrent pas pour autant que sa remise à l’État requérant présente un risque de traitement inhumains et dégradants. 

C’est donc en toute logique que les hauts magistrats, après avoir souligné l’insuffisance des preuves versées au dossier, ont estimé qu’en l’espèce rien ne démontre « l’existence de défaillances systémiques ou généralisées, touchant soit certains groupes de personnes, soit certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission, de nature à faire exception au régime général d’automaticité des remises du mandat d’arrêt européen en raison d’une insuffisance de la protection des droits fondamentaux dans ce dernier ». Ainsi, le rejet du pourvoi s’imposait, étant précisé que pour refuser la remise, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, au motif d’un risque d’atteinte aux droits fondamentaux, la juridiction doit constater l’existence d’une base factuelle suffisante à l’appui d’un tel motif, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.