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Article
Mandat d’arrêt européen et réinsertion sociale de la personne recherchée dans l’État d’exécution
Mandat d’arrêt européen et réinsertion sociale de la personne recherchée dans l’État d’exécution
Dans un arrêt de grande chambre du 6 juin 2023, la CJUE précise l’étendue et les limites de la marge d’appréciation des États membres dans la transposition et l’application en droit interne du motif facultatif de non-exécution d’un MAE tiré de l’article 4, point 6, de la décision-cadre du 13 juin 2002.
par Thomas Besse, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandiele 27 juin 2023
Un MAE visant le ressortissant d’un État tiers établi durablement dans un État membre
Une juridiction roumaine émet, à l’encontre d’un ressortissant moldave, un mandat d’arrêt européen (MAE) aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté d’une durée de cinq ans résultant de sa condamnation, en Roumanie, pour des infractions fiscales. L’intéressé est installé durablement en Italie, où il entretient une situation familiale et professionnelle stable. Par un premier arrêt, la cour d’appel de Bologne ordonne sa remise aux autorités judiciaires roumaines. Sur pourvoi de ce dernier, la Cour de cassation italienne censure cette décision et enjoint à la juridiction bolognaise d’examiner la possibilité de soulever une question de constitutionnalité visant l’article 18 bis de la loi italienne transposant la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au MAE.
Plus spécifiquement, cette disposition adapte en droit italien les motifs facultatifs de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen prévus par l’article 4 de la décision-cadre. Elle prévoit notamment, en s’inspirant du point 6 de cet article, qu’il peut être fait obstacle par les autorités judiciaires italiennes à la remise de la personne recherchée lorsque celle-ci est de nationalité italienne ou ressortissante d’un État membre de l’Union, qu’elle réside ou séjourne légalement et effectivement en Italie et qu’il est ordonné qu’elle y exécutera sa peine conformément aux lois nationales. En l’espèce, la personne recherchée étant ressortissante d’un État tiers à l’Union, elle ne pouvait donc bénéficier de cette disposition.
Après avoir constaté que l’intéressé a établi le caractère durable de son installation sur le sol italien, la cour d’appel de Bologne saisit, par un second arrêt, la Cour constitutionnelle afin que celle-ci se prononce sur la conformité à la constitution italienne de la disposition sus évoquée. La juridiction suprême, estimant qu’il était nécessaire d’examiner au préalable la conformité du texte au droit de l’Union, saisit la Cour de justice de l’Union européenne de deux questions préjudicielles. La Cour luxembourgeoise, statuant en grande chambre, rend son arrêt le 6 juin 2023. Celle-ci était interrogée, d’une part, sur la faculté pour un État membre de réserver le bénéfice du motif de non-exécution précité aux seuls ressortissants de l’Union européenne ; et d’autre part, à défaut d’une telle faculté, sur les critères déterminants pour l’appréciation des liens de rattachement du ressortissant d’un État tiers à l’État membre d’exécution, susceptibles de lui faire bénéficier d’un tel motif.
Une marge d’appréciation large mais assortie de limites
L’article 4, point 6, de la...
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