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Mandat d’arrêt européen et remise aux autorités judiciaires étrangères

Le refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen (MAE) en raison de la résidence habituelle ininterrompue pendant au moins cinq ans, de la personne recherchée sur le territoire de l’État requis, se heurte aux diligences de l’État de condamnation et à l’appréciation souveraine de la chambre de l’instruction sur les conditions d’exécution de la peine en France.

par Victoria Morgantele 1 décembre 2017

Par un arrêt du 21 mars 2017 – rendu public à notre connaissance très récemment seulement – la chambre criminelle se prononce une nouvelle fois sur les difficultés pratiques de l’application de l’article 695-24 du code de procédure pénale combiné à l’article 728-32 du même code, et plus précisément sur la question du refus de remise facultatif aux autorités judiciaires étrangères, dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue d’une exécution de peine.

Par cet arrêt, la chambre criminelle vient préciser l’appréciation souveraine de la chambre de l’instruction sur les conditions d’exécution de cette peine, qui n’est ainsi pas liée par l’article précédemment indiqué. Par ailleurs, elle rappelle très clairement que le refus de remise facultatif est soumis à l’accord de l’État de condamnation.

En l’espèce, un mandat d’arrêt européen est délivré par les autorités judiciaires portugaises aux fins d’exécution d’une peine de trois ans et dix mois d’emprisonnement du chef de trafic de stupéfiants commis au Portugal. La peine était devenue exécutoire, ayant acquis autorité de la chose jugée le 13 septembre 2016. La personne recherchée était interpellée le 14 décembre 2016.

Le conseil de la personne recherchée arguait pour sa demande d’exécution de la peine en France, diverses nullités : les modes de transmission du MAE méconnus par les autorités judiciaires d’émission et de réception, la mauvaise qualité de la...

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