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Mandat d’arrêt européen (exécution) : exclusion du trouble mental du contrôle de la chambre de l’instruction
Mandat d’arrêt européen (exécution) : exclusion du trouble mental du contrôle de la chambre de l’instruction
La chambre de l’instruction n’a pas à rechercher si la personne visée par un mandat d’arrêt européen émis par une autorité étrangère était atteinte d’un trouble mental, seulement s’assurer que les faits à l’origine du mandat constituent une infraction au regard de la loi pénale française.
par Méryl Recotilletle 14 septembre 2021
Dans le cas d’un mandat d’arrêt européen (v. l’article récent de B. Aubert, Mandat d’arrêt européen, RSC 2021. 531) émis par une autorité judiciaire étrangère, l’article 695-23 du code de procédure pénale prévoit qu’en principe, son exécution est refusée si le fait faisant l’objet dudit mandat ne constitue pas une infraction au regard de la loi française (v. par ex., Crim. 29 nov. 2006, n° 06-87.993, Bull. crim. n° 302 ; D. 2007. 20, obs. E. Allain ; AJ pénal 2007. 92
; a contrario Crim. 9 juill. 2008, n° 08-84.195). La chambre de l’instruction contrôle alors l’absence ou l’existence de la double incrimination. Dans le cadre de ce contrôle, il lui incombe de se prononcer sur toutes les infractions visées par le mandat d’arrêt européen (Crim. 14 sept. 2005, n° 05-84.999, Bull. crim. n° 227 ; D. 2005. 2549
; AJ pénal 2005. 457, obs. C. S. E.
). En revanche, il n’est pas indiqué si elle doit aussi examiner une cause d’irresponsabilité pénale comme un trouble mental. La chambre criminelle s’est penchée sur ce point dans l’arrêt du 11 août 2021.
En l’espèce, le tribunal régional de Stuttgart a prononcé à l’encontre d’un ressortissant allemand une mesure privative de liberté de placement en établissement psychiatrique sans fixation de durée maximale avec examen annuel par l’autorité judiciaire en répression d’infractions d’injures, menaces et dégradations de biens commis en Allemagne. Aux fins de mise à exécution de ladite mesure, les autorités judiciaires de la République fédérale d’Allemagne ont émis un mandat d’arrêt européen. L’intéressé a reconnu que ce mandat lui était applicable, mais n’a pas consenti à sa remise.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a demandé aux autorités judiciaires allemandes des précisions complémentaires, et a renvoyé l’examen de l’affaire. Par la suite, elle a autorisé la remise du mis en cause à l’Allemagne en exécution du mandat d’arrêt européen décerné à son encontre, aux fins de l’exécution de la mesure de placement en établissement psychiatrique sans fixation de durée maximale avec examen annuel par l’autorité judiciaire. Pour ce faire, elle a considéré que l’exigence de double incrimination était remplie en l’espèce en retenant qu’en droit français les faits énoncés dans le mandat d’arrêt européen relèvent des qualifications d’appels téléphoniques malveillants, menaces de mort ou menaces de commettre un crime ou un délit, et injures non publiques.
L’individu a formé un pourvoi en cassation, invoquant une violation des articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale relatifs au mandat d’arrêt et surtout de l’article 695-23 du même code. Il a soutenu qu’une personne condamnée dans l’État d’émission (en l’espèce l’Allemagne) à un placement en établissement...
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