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Mandat d’arrêt européen (exécution) : refus de comparution devant la chambre de l’instruction

La personne détenue et visée par un mandat d’arrêt européen qui, sans motif légitime, refuse son extraction, est réputée avoir comparu, avoir refusé de consentir à sa remise aux autorités requérantes et ne pas avoir renoncé à la règle de spécialité.

par Méryl Recotilletle 17 juin 2021

La comparution devant le juge d’instruction fait partie des étapes phares de la procédure pénale. La raison est qu’il incombe à ce magistrat de procéder à l’identification de la personne poursuivie. Ainsi, c’est lors de l’interrogatoire de première comparution qu’un mis en cause peut passer du statut de suspect à celui de mis en examen et acquérir la qualité de partie (C. pr. pén., art. 114 et 116). On rencontre un autre exemple dans le cadre particulier de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (Rép. pén.,  Mandat d’arrêt européen, par J. Lelieur, nos 333 s.). L’article 695-29 du code de procédure pénale prévoit que la personne recherchée comparaît devant la chambre de l’instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général. C’est lors de cette comparution de la personne recherchée que la chambre de l’instruction constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal (C. pr. pén., art. 695-30). Il ne s’agit pas pour la chambre de l’instruction d’aborder la culpabilité du mis en cause (Crim. 6 janv. 2015, n° 14-87.893, Dalloz actualité, 4 févr. 2015, obs. C. Fonteix ; RTD eur. 2016. 374-31, obs. B. Thellier de Poncheville ; ibid. 374-31, obs. B. Thellier de Poncheville ). Après l’identification, elle recueille le consentement de la personne recherchée à sa remise, et l’informe des conséquences juridiques de son...

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