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Mandat d’arrêt européen : limitation du droit d’être entendu en cas de demande de consentement à la poursuite pour d’autres infractions

Le droit d’être entendu par l’autorité d’exécution peut être mis en œuvre dans l’État d’émission sans la participation directe de l’autorité judiciaire d’exécution.

En l’espèce, deux mandats d’arrêt européen ont été exécutés par les Pays-Bas, l’un émis par les autorités hongroises, l’autre par les autorités belges. Ces deux mandats ont fait l’objet de demande de consentement de la part des autorités d’émission afin de permettre la poursuite d’infraction ou l’exécution de sanction pour des infractions commises avant la remise mais qui sont autres que celle qui a motivé ladite remise. La première demande émanait des juridictions hongroises sur le fondement de l’article 27, § 3, sous g), et § 4. En effet, ces dispositions permettent à l’autorité judiciaire d’exécution d’accepter ce qui s’apparente à une extension du mandat. La seconde émanait des autorités belges en vertu de l’article 28, § 3, et ce afin que la juridiction néerlandaise consente à la remise ultérieure de l’intéressé aux autorités allemandes.

Or l’autorité d’exécution relève que les intéressés n’ont pas pu être entendus par elle sur cette demande de consentement. Le droit d’être entendu est pourtant garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Il s’inscrit dans les droits de la défense et plus largement dans le droit à une protection juridictionnelle effective (CJUE 15 juill. 2021, aff. C-791/19). Par ailleurs, la décision-cadre 2002/584 prévoit, au-delà du respect général de la Charte, que la personne recherchée a le...

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