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Mandat d’arrêt européen : les précisions de la CJUE sur la condition de double incrimination

La Cour de justice énonce que la condition de double incrimination est satisfaite lorsque l’infraction exige une atteinte à un intérêt juridique protégé dans l’État d’émission mais pas dans celui d’exécution. De plus, l’exécution ne peut être refusée au motif que la peine a été prononcée pour des faits dont seule une partie est sanctionnable dans l’État d’exécution.

Le 14 juillet 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt sur renvoi préjudiciel en interprétation concernant la condition de double incrimination dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (MAE). La CJUE a été saisie par la Cour de cassation française dans l’affaire du militant altermondialiste Vincenzo Vecchi, où la France est État d’exécution d’un MAE émis par l’Italie pour des faits qualifiés de vol avec arme en réunion, de dévastation et pillage, de port d’armes et d’explosion d’engins lors du G8 de 2001 à Gênes. La peine prononcée par la cour d’appel de Gênes est de dix ans et six mois d’emprisonnement, cumul de quatre peines pour ces quatre infractions.

L’infraction de dévastation et pillage est celle qui pose question quant à la condition de double incrimination. En effet, sous cette qualification, sont réprimés sept actes en une unique infraction, parmi lesquels l’endommagement d’une banque et l’endommagement par incendie d’une voiture, auxquels Vincenzo Vecchi n’aurait pas participé matériellement mais pour lesquels il aurait été simplement présent. En l’absence d’une participation matérielle, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, saisie après un premier pourvoi en cassation, a refusé d’exécuter le MAE pour les faits de dévastation et pillage, au motif que ces agissements n’auraient pas été constitutifs d’une infraction s’ils avaient été réalisés sur le territoire français. En outre, l’infraction de dévastation et pillage nécessite en droit italien une atteinte à la paix publique, violation d’un intérêt juridique protégé que l’infraction française constituée par les mêmes faits n’exige pas.

Face à cette situation et afin de savoir si donner une suite favorable ou non à l’émission du MAE, la Cour de cassation française a posé trois questions à la CJUE. D’abord, elle se demande si la condition de double incrimination est satisfaite lorsque le MAE est émis pour des faits relevant d’une infraction nécessitant en droit de l’État d’émission la violation d’un intérêt juridique protégé (à savoir, la paix publique) tandis que les incriminations équivalentes du droit de l’État d’exécution n’exigent pas cette violation. Ensuite, elle souhaite éclaircir si l’exécution du MAE peut être refusée lorsqu’une peine a été prononcée dans l’État membre d’émission pour la commission d’une infraction unique dont seuls certains agissements sont sanctionnables au regard du droit de l’État d’exécution. Enfin, la Cour de cassation s’interroge sur le fait de savoir si le principe de proportionnalité des peines, garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, impose de ne pas exécuter le MAE lorsque la remise ne peut être exécutée que pour une partie des faits pénalisés dans l’État d’émission en tant qu’infraction unique.

Le rejet d’une identité parfaite entre les infractions

Pour répondre à la première question, la CJUE s’appuie sur l’article 2, § 4, de la décision-cadre de 2002 sur le MAE, lequel énonce que les faits pour lesquels le MAE a été émis doivent constituer une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, et ce « quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci ». Il en ressort qu’il n’est pas obligatoire que les infractions soient identiques dans les deux États membres concernés et que le législateur européen n’a pas exigé une correspondance parfaite entre les éléments constitutifs de l’infraction, telle que qualifiée respectivement dans le droit de l’État membre d’émission et dans celui de l’État membre d’exécution.

Le juge de l’Union indique ensuite que le contexte d’adoption de la décision-cadre ainsi que ses objectifs justifient une telle interprétation. Ainsi, puisque la décision-cadre a pour objectif de faciliter et accélérer la coopération judiciaire grâce au principe de reconnaissance mutuelle, l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, tandis que le refus d’exécution est conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Or, la condition de double incrimination constitue un motif de non-exécution facultatif, donc une exception au principe selon lequel les MAE doivent être exécutés. Par conséquent, cette condition doit être interprétée strictement. Une interprétation de la condition de double incrimination en ce sens que cette condition exigerait qu’il existe une correspondance parfaite entre les éléments constitutifs de l’infraction telle que qualifiée dans le droit de l’État membre d’émission et ceux de l’infraction prévue dans le droit de l’État membre d’exécution ne peut donc pas être admise.

Le raisonnement est le même concernant l’objectif de lutte contre l’impunité. En effet, une interprétation de la condition de double incrimination en ce sens que cette condition exigerait que l’intérêt juridique protégé dont la violation est un élément constitutif de l’infraction au regard du droit de l’État membre d’émission doive être un élément constitutif de l’infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution pourrait conduire au refus de la remise de la personne concernée en exécution du mandat d’arrêt européen, alors même que cette personne a fait l’objet d’une condamnation dans l’État membre d’émission et que les faits pour lesquels ce mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution.

Par conséquent, la CJUE conclut qu’« il est sans pertinence que les faits qui ont donné lieu à l’émission du MAE relèvent, dans l’État membre d’émission, d’une infraction exigeant que ces faits soient de nature à porter atteinte à un intérêt juridique protégé en vertu du droit de cet État membre, tel que, en l’occurrence, l’atteinte à la paix publique, alors que cet élément n’est pas requis dans le droit de l’État membre d’exécution pour que les mêmes faits puissent faire l’objet d’une infraction ». L’exigence d’une correspondance parfaite entre l’infraction dans l’État membre d’émission et l’infraction dans l’État membre d’exécution est donc rejetée.

L’obligation d’exécuter le MAE

Eu égard aux deuxième et troisième questions préjudicielles, la Cour décide d’y répondre ensemble. Premièrement, la décision-cadre de 2002 n’envisage pas expressément l’hypothèse de refus d’exécution au motif que seule une partie des faits ayant donné lieu à l’infraction unique dans l’État membre d’émission sur laquelle se fonde ce mandat d’arrêt européen constitue une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution. Ensuite, la Cour énonce qu’il est sans incidence que l’infraction ait été considérée comme unique par la juridiction d’émission. Par ailleurs, elle rappelle que la condition de double incrimination doit être interprétée strictement et que, sauf à étendre le motif de non-exécution prévu dans la décision-cadre, la circonstance que seule une partie des faits composant une infraction dans l’État membre d’émission constitue également une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution ne saurait permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen.

Une telle interprétation est conforme au principe de proportionnalité des délits et des peines. En effet, dans le système mis en place par la décision‑cadre 2002/584, le respect du principe de proportionnalité des délits et des peines est assuré par les autorités judiciaires de l’État membre d’émission. De plus, le caractère éventuellement disproportionné de la peine prononcée dans l’État membre d’émission ne figure pas parmi les motifs de non-exécution d’un MAE. D’autre part, la condition de la double incrimination du fait implique uniquement de vérifier si les éléments factuels de l’infraction ayant donné lieu à l’émission de ce mandat d’arrêt européen seraient également, en tant que tels, constitutifs d’une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution dans l’hypothèse où ils se seraient produits sur le territoire de ce dernier. Par conséquent, il n’appartient pas à l’autorité d’exécution d’évaluer la peine prononcée dans l’État membre d’émission au regard du principe de proportionnalité.

Les autorités françaises doivent donc exécuter le MAE émis par l’Italie, bien que seule une partie des faits constitue une infraction au regard du droit français. Elles ne peuvent s’appuyer sur aucun motif de refus de la décision-cadre, lesquels doivent être interprétés strictement. Après sa remise en liberté, Vincenzo Vecchi devrait finalement être remis à l’Italie pour exécuter le reliquat de peine qui lui reste.