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Mandat d’arrêt européen : précisions sur la procédure devant la chambre de l’instruction

Le délai de convocation de quarante-huit heures prévu par l’article 695-34 du code de procédure pénale doit également être observé quand l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure, et ce, même lorsque la demande de renvoi a été formée par la défense.

par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 18 septembre 2024

En l’espèce, il s’agit d’un pourvoi formé par un individu dont la demande de mise en liberté a été rejetée par la chambre de l’instruction. L’intéressé, qui avait fait l’objet d’une remise par les autorités colombiennes aux autorités françaises, était visé par un mandat d’arrêt européen émis par les autorités belges dans le cadre d’une procédure suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une organisation criminelle. Alors que son incarcération était ordonnée, il affirmait qu’il ne consentait pas à sa remise aux autorités belges et qu’il n’entendait pas renoncer, dans le cadre de la procédure d’extradition, au principe de spécialité.

Dans son pourvoi, il reproche à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté ses demandes de renvoi de l’audience et de mise en liberté.

Les réquisitions du procureur général

Son premier argument se fonde sur l’absence de communication à son avocat des réquisitions du procureur général. En effet, la veille de l’audience à 15 heures 58 minutes, l’avocat du...

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