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Article
Mandat d’arrêt européen : quand la chambre criminelle surinterprète le droit de l’Union européenne
Mandat d’arrêt européen : quand la chambre criminelle surinterprète le droit de l’Union européenne
Lors de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, si un motif de refus facultatif n’est pas soulevé explicitement par la personne recherchée au sein d’un mémoire, la demande d’information, que peut faire la chambre de l’instruction à l’État membre d’émission avant de prendre sa décision pour vérifier si les conditions liées à sa mise en œuvre sont réunies, n’a pas lieu d’être. Ces exigences dépassent pourtant les prévisions du droit de l’Union.
par Hélène Christodoulou, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, UT1le 23 septembre 2024
Le contentieux lié à l’exécution du mandat d’arrêt européen (ci-après MAE) demeure riche. La chambre criminelle s’est d’ailleurs prononcée durant l’été, dans un arrêt en date du 7 août 2024, sur les conditions liées à l’application d’un motif de refus facultatif.
En l’espèce, les autorités italiennes ont émis un MAE, le 12 octobre 2023, à l’encontre d’un individu de nationalité roumaine, aux fins d’exécution d’une peine de deux ans et trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, commis entre mai et juillet 2013 (§ 12).
La chambre de l’instruction a ordonné, le 15 mars 2024, un supplément d’information aux autorités judiciaires italiennes, avant de se prononcer sur le motif de refus facultatif prévu à l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, lequel nécessite la réunion de deux conditions cumulatives. D’une part, la personne recherchée doit justifier qu’elle est de nationalité française, a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure. D’autre part, la décision de condamnation doit être exécutoire sur le territoire français à l’aune de l’article 728-31 du code de procédure pénale. Afin de vérifier cette seconde exigence, la chambre de l’instruction avait ordonné un supplément d’information aux autorités judiciaires d’émission. Or le procureur général près la Cour d’appel de Rennes a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de ladite chambre. Selon lui, comme l’intéressé ne s’était pas prévalu du motif de refus facultatif, il n’était pas nécessaire qu’un tel complément d’information soit adressé aux autorités judiciaires de l’État d’émission (§ 6).
La chambre criminelle devait donc préciser les conditions entourant l’application d’un motif de refus facultatif lié à l’exécution d’un MAE.
En se fondant sur les articles 695-24, 2°, du code de procédure pénale, visant un motif de refus facultatif, et 695-33 dudit code, permettant au juge du fond de solliciter des informations complémentaires auprès de l’État membre d’émission avant de l’exécuter, la...
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