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Mandat d’arrêt européen : respect des formalités du code de procédure pénale

Dans un arrêt du 18 décembre 2013, la chambre criminelle s’est, une nouvelle fois, prononcée sur diverses dispositions du code de procédure pénale relatives à la procédure de remise spécifique que constitue le mandat d’arrêt européen.

par Florie Winckelmullerle 17 janvier 2014

En l’espèce, le 24 mai 2013, une femme de nationalité espagnole s’était vue notifier, par le procureur général de Paris, un mandat d’arrêt européen émis le 8 juin 2007 par un magistrat instructeur de l’Audiencia national en vue de l’exercice de poursuites pénales fondé sur un arrêt de mise en accusation et d’emprisonnement du 30 avril 2004. Comparaissant devant la chambre de l’instruction, celle-ci ne consentait pas à sa remise. Le 3 juillet 2013, la chambre de l’instruction ordonnait un complément d’information. Le 13 novembre suivant, elle autorisait la remise différée de l’intéressée, celle-ci devant exécuter les condamnations prononcées par des juridictions françaises. Au soutien du pourvoi formé contre cet arrêt, la demanderesse présentait trois moyens de cassation.

Dans le premier, elle reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir méconnu les formalités impératives de l’article 695-30 du code de procédure pénale dès lors qu’à l’audience du 2 octobre 2013, elle n’avait fait l’objet d’aucun interrogatoire et qu’il n’avait, par conséquent, pas été dressé de procès-verbal. L’article 695-30 du code de procédure pénale, précisant les modalités de l’audience devant la chambre de l’instruction, impose notamment aux juges de constater l’identité de la personne recherchée, de recueillir ses déclarations et de dresser procès-verbal des débats. Le respect de ces formalités est d’autant plus crucial que c’est au stade de la comparution devant la chambre de l’instruction que l’intéressé consent (ou non) à sa remise et renonce (ou non) au bénéfice de la règle de la spécialité. Autant d’éléments dont les conséquences sont capitales pour la suite de la procédure (C. pr. pén., art. 695-31). Reste qu’en l’espèce, après l’exécution du complément d’information ordonné, l’affaire avait été appelée à une audience du 4 septembre 2013 avant d’être renvoyée, pour examen au fond, à l’audience du 2 octobre 2013. Or, lors de cette précédente audience, l’intéressée avait été interrogée et le procès-verbal de cet interrogatoire dressé. Constatant que figurait au dossier un procès-verbal établissant que ces formalités avaient été accomplies par et devant les mêmes magistrats lors de l’audience du 4 septembre, la chambre criminelle estime qu’elle se trouvait en mesure de s’assurer que cette disposition n’avait...

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