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Article

Mandat d’arrêt européen : sanction exécutoire sur le territoire français
Mandat d’arrêt européen : sanction exécutoire sur le territoire français
La Cour de cassation précise les règles qui entourent la motivation de la non-exécution d’un mandat d’arrêt européen.
par Méryl Recotilletle 15 mars 2019

Parmi les tâches incombant à la juridiction d’instruction lorsqu’un individu visé par un mandat d’arrêt européen sollicite la faculté d’exécuter sa peine sur le territoire national, celle-ci doit rechercher si la condamnation pouvait être exécutoire sur le territoire français (Crim. 5 nov. 2014, n° 14-86.553, Bull. crim. n° 229 ; Dalloz actualité, 2 déc. 2014, obs. S. Fucini ; RTD eur. 2015. 348-26, obs. B. Thellier de Poncheville
) et obtenir une réponse sur les intentions des autorités judiciaires de l’État requérant (Crim. 11 juill. 2017, n° 17-83.796 P, Dalloz actualité 25 sept. 2017, obs. S. Fucini ; v. égal. Crim. 10 août 2016, n° 16-84.723, Dalloz actualité, 13 sept. 2016, obs. C. Fonteix isset(node/186544) ? node/186544 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186544). Quid lorsque ces autorités ont répondu ? C’est sur ce point que portait l’arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2019.
En l’espèce, les autorités judiciaires italiennes ont décerné un mandat d’arrêt européen contre un individu en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel de Rome. Interpellée en France par la brigade de recherche des fugitifs, la personne réclamée, de nationalité française, a invoqué les dispositions de l’article 695-24, 2, du code de procédure pénale. Cet article dispose que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728-31 du code de procédure pénale.
Afin de savoir si cette décision de condamnation pouvait être exécutée en France, la chambre de l’instruction a saisi l’État requérant, c’est-à-dire l’Italie, en vertu de l’article 695-33 du code de procédure pénale. Elle a ainsi demandé aux autorités judiciaires italiennes si elles envisageaient de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation sur le territoire français. Le procureur général de Rome a répondu positivement à cette demande et adressé le certificat prévu par l’article 728-12 du code de procédure pénale (décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, 27 nov. 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, art. 1, 4 et 9).
La chambre de l’instruction aurait ensuite demandé au procureur de la République français s’il entendait ou non décider de reconnaître la décision italienne de condamnation comme exécutoire sur le territoire français, en application de l’article 728-42 du code de procédure pénale (issu de la L. n° 2013-711, 5 août 2013). D’après ces dispositions législatives, le procureur de la République est compétent afin de décider s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Dès lors que le procureur est en possession des informations nécessaires, cette décision serait prise dans un délai maximal de huit jours.
Cependant, sans faire état d’une réponse du procureur de la République, la chambre de l’instruction a autorisé la remise de l’individu aux autorités judiciaires italiennes, en exécution du mandat d’arrêt européen. Elle a justifié sa décision en rappelant que l’article 695-24 n’énumère que des causes facultatives de non-remise. Examinant ces conditions, les juges du fond ont considéré que les conditions de nationalité et de résidence en France n’étaient pas respectées. En effet, les principaux intérêts familiaux et économiques du prévenu, certes de nationalités française et algérienne, se trouvent en Espagne, où il réside depuis 2003 avec sa compagne, enceinte, et leurs cinq enfants. La cour d’appel a souligné que le prévenu admet lui-même n’être arrivé sur le territoire national qu’au mois d’avril 2018, parce qu’il se savait recherché par les autorités judiciaires italiennes et que, de nationalité française, il préférait être interpellé en France. Les juges ont ajouté que la personne réclamée n’a en France comme seule famille que sa mère et une fille d’un premier lit, dont il vit éloigné depuis plusieurs années, et qu’il ne sera pas plus difficile à sa compagne et à leurs enfants, habitant dans le sud de l’Espagne, de le visiter en Italie qu’en France. Ils ont donc conclu que le simple fait de bénéficier d’une double nationalité, dont la nationalité française, ne suffisait pas à mettre en échec l’exécution du mandat d’arrêt européen.
La personne réclamée s’est alors pourvue en cassation, remettant en cause cette décision des juges du fond au regard de l’examen des conditions de l’article 695-24, 2, du code de procédure pénale.
Dans son attendu de principe, la chambre criminelle a déduit des articles 695-24 et 728-31 du code de procédure pénale, ensemble l’article 695-33 du même code, que la chambre de l’instruction ne peut pas statuer sur la remise sans avoir invité au préalable le procureur de la République compétent à lui faire connaître sans délai sa décision sur cette demande de l’État requérant ni fait état de sa réponse. En conséquence, la haute juridiction a cassé et annulé l’arrêt de la chambre de l’instruction au motif que cette dernière aurait dû mentionner, voire prendre en compte, la réponse du procureur de la République français concernant la reconnaissance de la décision italienne de condamnation comme exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728-42 du code de procédure pénale.
Pour conclure, en soulignant l’importance de l’avis du procureur de la République sur la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation sur le territoire français, l’arrêt du 19 février 2019 vient consolider la jurisprudence relative à l’article 695-24 du code de procédure pénale (Crim. 5 nov. 2014, n° 14-86.553, préc. ; 11 juill. 2017, n° 17-83.796, préc. ; 10 août 2016, n° 16-84.723, préc. ; 21 mars 2017, n° 17-81.194, Dalloz actualité, 1er déc. 2017, obs. V. Morgante isset(node/187918) ? node/187918 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>187918 ; 5 sept. 2018, n° 18-84.762, Dalloz actualité, 2 déc. 2018, obs. M. Recotillet isset(node/192355) ? node/192355 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>192355) et constitue de manière plus générale un apport concernant les règles qui entourent la motivation de la non-exécution d’un mandat d’arrêt européen.
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