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Mandat extérieur : connaissance par le cessionnaire en cas de transfert d’entreprise

Le salarié, dont le contrat de travail a été transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail et qui se prévaut de la protection conférée par un mandat extérieur à l’entreprise, doit établir qu’il en a informé le nouvel employeur ou que celui-ci en avait connaissance.

par Bertrand Inesle 4 mai 2015

Le Conseil constitutionnel n’a déclaré conformes à la Constitution les articles L. 2411-1, 13°, L. 2411-3 et L. 2411-18 du code du travail, relatifs à la protection accordée aux membres du conseil ou administrateurs d’une caisse de sécurité sociale en cas de licenciement, que sous certaines réserves (V. Cons. const., 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC, consis. 10 ; D. 2012. 2622, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2012. 796, note J. Bonnet ; Constitutions 2012. 459, chron. C. de Radé ; RSC 2012. 871, obs. A. Cerf-Hollender ; RJS 2012. 520, obs. Y. Struillou ; JCP S 2012. 1311, obs. D. Boulmier). Il a estimé que cette protection découle de l’exercice d’un mandat extérieur à l’entreprise et que, de ce fait, les dispositions précitées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d’une telle protection dès lors qu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement. La décision avait vocation à s’appliquer plus largement à tous les salariés protégés visés à l’article L. 2411-1 du code du travail dont le mandat n’est pas « interne » à l’entreprise (V. D. Boulmier, préc.). La Cour de cassation a rapidement eu l’opportunité d’en faire la confirmation s’agissant du conseiller prud’homme (V. Soc. 14 sept. 2012, n° 11-21.307, Bull. civ. V, n° 230 ; Dalloz actualité, 27 sept. 2012, obs. J. Siro ; RDT 2013. 48, obs. J.-M. Verdier ; Constitutions 2012. 624, obs. C. Radé ; 1er avr. 2015, n° 13-26.777, Dalloz jurisprudence) et du conseiller du salarié (V. Soc., QPC, 14 sept. 2012, n° 11-28.269, Bull. civ. V, n° 229 ; Dalloz actualité, 27 sept. 2012, obs. J. Siro ; Constitutions 2012. 624, obs. C. Radé ; 26 mars 2013, n° 11-28.269, Bull. civ. V, n° 84 ; Dalloz actualité, 16 avr. 2013, obs. W. Fraisse ) et de procéder à quelques adaptations permettant notamment de tenir compte des ruptures ne nécessitant pas d’entretien préalable. Le salarié détenteur d’un mandat extérieur à l’entreprise doit, pour s’en prévaloir, établir soit qu’il a informé l’employeur de son existence au plus tard lors de l’entretien au licenciement ou avant la notification de l’acte de rupture, soit que l’employeur en avait connaissance.

Comme cela fut remarqué, ces différentes décisions ne réglaient pas l’ensemble des difficultés résultant de l’ignorance par l’employeur des mandats extérieurs à l’entreprise, notamment eu égard à d’autres modes de rupture du contrat de travail ou de cessation de la relation de travail (V. D. Boulmier, préc.). Le problème auquel a été finalement confrontée la Cour de cassation a trait à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Les mandats représentatifs internes à l’entreprise subsistent en cas de transfert d’entreprise conservant son autonomie (C. trav., art. L. 2142-1-2, L. 2143-10, L. 2314-28 et L. 2324-26) et, en cas de transfert partiel, une protection spécifique est accordée au détenteur de ces mandats (C. trav., art. L. 2414-1), ce qui laisse supposer que cédant et cessionnaire...

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