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Manquement à une obligation de sécurité : répression en deux façons

Ne contrevient pas au principe ne bis in idem le fait d’engager la responsabilité pénale d’un prévenu pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et pour homicide involontaire commis par la violation de cette réglementation.

par Méryl Recotilletle 7 mai 2019

La commission d’une infraction non intentionnelle, comme les blessures ou l’homicide involontaire, peut résulter de la violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. Le non-respect de ces mêmes règles peut également être sanctionné pour lui-même, au titre d’une infraction spécifique. Le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence préétablie peut donc être réprimé de façon autonome mais également faire partie des éléments constitutifs d’une infraction non intentionnelle. Engager la responsabilité pénale d’une personne, physique ou morale, sur le fondement de ces deux incriminations contrevient-il au principe ne bis in idem ? C’est le problème sur lequel la Cour de cassation, réunie en formation mixte « pour une bonne administration de la justice » (Crim. 8 janv. 2019, n° 17-86.267, D. 2019. 762 ), s’est prononcée dans un arrêt du 9 avril 2019.

En l’espèce, le directeur du département des travaux subaquatiques d’une société était titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité afin d’effectuer la découpe d’un navire ayant sombré dans le port de Marseille. Le bateau constituait un danger pour la navigation et était facteur de pollution du fait de dégagements d’hydrocarbures. Le directeur a poursuivi les opérations au sein d’une des deux équipes affectées à cette tâche, chacune étant constituée de deux plongeurs et d’un chef d’équipe en charge des commandes de contrôle dans un container ouvert. Au cours des opérations, un scaphandrier professionnel intérimaire a été tué par une explosion. Le tribunal correctionnel a condamné la société ainsi que le délégataire de pouvoirs pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs. Les prévenus et le procureur de la République ont interjeté appel de ce jugement. D’après l’article 121-1 du code pénal, les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. En vertu de ces dispositions, il importe de s’intéresser en premier lieu aux agissements infractionnels à l’origine de l’engagement de la responsabilité pénale de la société.

La cour d’appel a déclaré le prévenu, personne physique, coupable du chef d’homicide involontaire. Même s’il soutenait ignorer l’exposition d’autrui à un danger, les juges d’appel ont estimé que le parcours professionnel du prévenu lui permettait d’apprécier les différents risques encourus à l’occasion du démantèlement subaquatique d’un navire. Ils ont par ailleurs relevé de nombreux manquements, comme l’absence de prise en compte de la totalité des risques liés à l’utilisation du matériel spécifique de découpage de l’épave, sans avoir connaissance des plans de cette dernière dans leur intégralité et en n’ayant pas fait procéder aux opérations de dépollution préalables malgré la présence d’importantes quantités d’hydrocarbures répartis en des emplacements indéterminés du navire. Dans son pourvoi formé contre cette décision, le prévenu a reproché aux juges d’avoir retenu une faute caractérisée sans relever la conscience de l’exposition d’autrui à un danger grave. De plus, la cour d’appel n’aurait pas tiré les conséquences de ses constatations en ce qu’elle a retenu la responsabilité personnelle du prévenu tout en ayant qualifié sa faute au regard de sa qualité de représentant de la société qui avait ainsi agi pour le compte de cette dernière. Dans un premier temps, la Cour de cassation a conclu que le prévenu a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Cette solution permet d’illustrer le pouvoir d’appréciation des juges du fond pour retenir l’existence d’une faute caractérisée (v. égal. Crim. 28 juin 2016, n° 15-83.862, Dalloz actualité, 29 juill. 2016, obs. D. Goetz ). Dans un second temps, la chambre criminelle a rappelé que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits. En définitive, les divers manquements du prévenu ont permis de retenir une faute caractérisée engageant sa responsabilité pénale personnelle, mais aussi celle de la personne morale. Néanmoins, cette faute n’a pas été la seule à entraîner une sanction de la société.

En raison d’une violation des articles R. 4412-17, L. 4152-2 et R. 4141-13 du code du travail, la cour d’appel a condamné la société à la fois du chef d’infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et d’homicide involontaire. Mais les juges du fond pouvaient-ils légitimement retenir cette double condamnation à l’égard de la personne morale sans méconnaître le principe ne bis in idem ? La Cour de cassation a répondu positivement et rejeté le pourvoi formé par la prévenue. En effet, « ne procèdent pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable, d’une part, les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes commises par la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’autre part, les délits ou contraventions qui sanctionnent le non-respect de ladite obligation ». Cette position peut paraître étonnante, notamment si l’on se penche sur une affaire similaire du 2 mars 2010 à l’occasion de laquelle la double incrimination avait été retenue (Crim. 2 mars 2010, n° 09-82.607, Bull. crim. n° 44, Dalloz actualité, 16 avr. 2010, obs. S. Revel ; RDI 2010. 449, obs. G. Roujou de Boubée ; AJ pénal 2010. 287, obs. J. Lasserre-Capdeville ; Dr. soc. 2010. 1125, obs. F. Duquesne ; RTD com. 2010. 813, obs. B. Bouloc  ; Gaz. Pal. 2010. 2. 2394, note S. Detraz). Selon les auteurs, c’est en se plaçant sur le terrain de la faute caractérisée que les juges ont pu contourner l’obstacle juridique de ne bis in idem, ce que ne permettait pas la faute de mise en danger délibérée (J. Lasserre Capdeville, Non-respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail et homicide involontaire, AJ pénal 2010. 287 ; Dalloz actualité, 16 avr. 2010, obs. S. Revel ; Dr. sociétés 2019, n° 36, note R. Salomon ; BJS janv. 2019, n° 119h8, p. 13, obs. N. Bargue).