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Article

Manquements aux dispositions réglementaires en matière de gel des avoirs : une compagnie d’assurance sanctionnée
Manquements aux dispositions réglementaires en matière de gel des avoirs : une compagnie d’assurance sanctionnée
La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire d’un montant de 4 millions d’euros à l’encontre d’une compagnie d’assurance pour divers manquements, notamment pour cause de dispositif de détection en matière de gel des avoirs structurellement défaillant.
par Xavier Delpechle 20 janvier 2022
Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), statuant en sous-collège « assurance », a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre d’une compagnie d’assurance, la société anonyme MMA IARD. Cette société exerce son activité sur les marchés de l’assurance incendie accidents risques divers (IARD) par l’intermédiaire d’un réseau composé d’agents généraux et de sociétés de courtage. Le collège de supervision est, en matière disciplinaire, l’autorité de poursuite au sein de l’ACPR, tandis que la commission des sanctions est seule compétente pour instruire et, le cas échéant, sanctionner les griefs reprochés à un établissement – du secteur de la banque ou de l’assurance – poursuivi.
Cette procédure a révélé que le dispositif de détection des personnes ou entités faisant l’objet d’une mesure restrictive spécifique ou de gel de MMA IARD, imposé par l’article A. 310-8 du code des assurances, présentait plusieurs carences. Ainsi, en particulier, la compagnie d’assurance se voit reprocher de ne pas avoir été en mesure de détecter le contrat d’assurance souscrit, depuis le 23 février 2018, par une association, alors que celle-ci faisait l’objet d’une mesure de gel et d’interdiction de mise à disposition de fonds et ressources économiques par voie d’arrêté (grief 1). Si MMA IARD ne conteste pas le défaut de détection qui lui est reproché, elle soutient qu’il s’agit d’un cas isolé qui ne suffit pas à caractériser une carence structurelle.
Le second grief porte sur le non-respect des obligations d’information de la direction générale du Trésor (DGT) imposées par les articles L. 562-4, I et R. 562-3, I, du code monétaire et financier....
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