Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Marché juridique : les nouvelles armes de la profession comptable libérale

Le projet de loi Pacte va permettre au commissaire aux comptes de réaliser des prestations juridiques – et aux membres de son réseau d’en faire davantage. Cela tient à un assouplissement de la séparation entre l’audit (comptable) et le conseil et à la faculté d’intégrer le commissariat aux comptes dans les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice du chiffre et du droit.

par Ludovic Arbeletle 1 avril 2019

La concurrence entre les professions dites du chiffre et du droit va probablement prendre une nouvelle tournure. La raison : le modèle français de – relative – séparation entre l’audit (légal des comptes) et le conseil va être davantage entamé.

Cela tient à deux dispositions contenues dans le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, également appelé Pacte. Restées discrètes, elles ont été adoptées presque dans les mêmes termes tant par l’Assemblée nationale que par le Sénat même si l’ensemble de ce texte reste en débat parlementaire.

De quoi s’agit-il ? Aujourd’hui, en France, un commissaire aux comptes ne peut pas, en principe, fournir de conseil à l’entité dont il contrôle légalement les comptes – cette incompatibilité ne concerne pas l’expert-comptable. L’objectif de cette séparation est d’éviter les scandales comptables dus à des conflits d’intérêt. Par exemple, il est strictement interdit à l’auditeur légal des comptes de délivrer du conseil juridique, de fournir du conseil fiscal, de rédiger des actes juridiques, de tenir le secrétariat juridique ou encore de réaliser une prestation d’externalisation (v. l’art. L. 822-11 c. com. et l’art. 10 c. déont. des commissaires aux comptes).

Contrepartie au relèvement des seuils d’audit des comptes ?

Sauf énorme surprise, ce projet de loi va libéraliser considérablement le périmètre d’activités du commissaire aux comptes, y compris pour les membres du réseau auquel il appartient. L’argument avancé par certains consiste à aligner le modèle français de séparation de l’audit (légal comptable) et du conseil sur le droit de l’Union européenne, c’est-à-dire à désurtransposer.

Cela constitue aussi une façon de calmer la colère d’une partie de la profession comptable. Car cette dernière va probablement perdre du chiffre d’affaires traditionnel du fait du relèvement à venir des seuils de désignation obligatoire du commissaire aux comptes dans les sociétés – le rapport de l’IGF sur la certification légale des comptes des petites entreprises françaises évoque un manque à gagner maximum de 620 millions d’euros. Demain, seules les sociétés dépassant deux des trois niveaux suivants – chiffre d’affaires de 8 millions d’euros, bilan de 4 millions d’euros et 50 salariés, étant précisé que ces niveaux seraient fixés par décret – devraient, sauf cas particuliers, être tenues d’avoir un commissaire aux comptes.

Distinction selon les entreprises auditées

En 2016 déjà, la France avait apporté un changement conceptuel au périmètre de l’auditeur légal des comptes (voir l’ordonnance n° 2016-315). Elle avait basculé d’un système dans lequel tout ce qui n’est pas autorisé est interdit (anc. art. L. 822-11 c. com.) vers un cadre dans lequel tout ce qui n’est pas interdit est autorisé. Ce projet de loi va plus loin. Il prévoit explicitement que le commissaire aux comptes puisse réaliser des missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement ainsi que, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, des services et attestations.

Parallèlement, il apporte un assouplissement à la déontologie du commissaire aux comptes. Toutefois, ce dernier aspect doit être distingué selon la catégorie, au sens de l’audit comptable, d’entité contrôlée par ce professionnel. Pour la majorité des entreprises, c’est-à-dire les entités qui ne sont pas d’intérêt public, il n’y aura plus aucun service non audit strictement interdit (voir l’encadré ci-dessous). Le nouveau système sera basé sur une analyse de type risque/sauvegarde. Le commissaire aux comptes ne pourra pas réaliser un service non audit si son indépendance est compromise et/ou s’il existe un risque d’auto-révision et que des mesures de sauvegarde ne peuvent pas être mises en œuvre. Le professionnel devra aussi, comme c’est le cas aujourd’hui, s’interdire de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise (v. l’art. L. 823-10 c. com.).

Ces changements vont probablement ouvrir en grand la porte du conseil à destination de ces entités. Il ne serait pas étonnant que le commissaire aux comptes puisse fournir, certes à titre accessoire, des consultations juridiques à l’entité auditée. Si l’on se réfère au code Iesba (International Code Of Ethics For Professional Accountants), un code d’éthique «[ESAPCE]international » des professionnels comptables qui produit du droit mou, de tels services peuvent être fournis, certes sous conditions.

Audit légal des comptes des entités qui ne sont pas d’intérêt public : les services supplémentaires qui ne seraient plus strictement interdits

► La prestation de conseil en matière juridique ainsi que les services qui ont pour objet la rédaction des actes ou la tenue du secrétariat juridique ;

► Les services ayant pour objet l’élaboration d’une information ou d’une communication financière ;

► Les services juridiques ayant trait à : i) la fourniture de conseils généraux ; ii) la négociation au nom de l’entité contrôlée ; et iii) l’exercice d’un rôle de défenseur dans le cadre de la résolution d’un litige ;

► Les missions de commissariat aux apports et à la fusion ;

► La prise en charge, même partielle, d’une prestation d’externalisation ;

► Le maniement ou le séquestre de fonds ;

► Certains services fiscaux tels que : conseil, établissement de déclarations fiscales, assistance lors de contrôles fiscaux, calcul d’impôt direct et indirect, etc. ;

► La comptabilité et la préparation de registres comptables et d’états financiers ;

► Services de paie

Etc.

Source : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale / actuel-expert-comptable

Quid des banques, des sociétés cotées et des assurances ?

Pour les entités d’intérêt public (EIP), c’est-à-dire grosso modo les entités cotées sur un marché réglementé, les banques, les assurances et certaines très grandes sociétés, la situation est quelle que peu différente. La liste des services strictement interdits est allégée mais ne disparaît pas complètement puisqu’un règlement de l’Union européenne en impose une aux tats membres (v. l’encadré ci-dessous). Dans la mesure où les principes évoqués ci-dessus sont respectés, le commissaire aux comptes pourrait ainsi délivrer certains conseils. Avec une question particulière pour les services juridiques : il ne serait plus strictement interdit de fournir du conseil juridique à l’EIP auditée mais le professionnel ne pourrait pas donner de services juridiques « ayant trait à la fourniture de conseils généraux ». Il ne pourrait pas non plus, sauf cas particulier, délivrer de conseil fiscal.

Audit des comptes des entités qui sont d’intérêt public : les services qui resteront strictement interdits et les autres

Les services qui ne seraient plus strictement interdits Les services qui resteront strictement interdits

► Les services ayant pour objet l’élaboration d’une information ou d’une communication financière ; toutefois, le règlement européen n° 537/2014 interdit au commissaire aux comptes la comptabilité et la préparation de registres comptables et d’états financiers ;
► La prestation de conseil en matière juridique ainsi que les services qui ont pour objet la rédaction des actes ou la tenue du secrétariat juridique ; toutefois
le règlement européen n° 537/2014 interdit au commissaire aux comptes de fournir des services juridiques ayant trait à : i) la fourniture de conseils généraux ; ii) la négociation au nom de l’entité contrôlée ; et iii) l’exercice d’un rôle de défenseur dans le cadre de la résolution d’un litige
► Les missions de commissariat aux apports et à la fusion
► La prise en charge, même partielle, d’une prestation d’externalisation
► Le maniement ou le séquestre de fonds

► La comptabilité et la préparation de registres comptables et d’états financiers
► Services juridiques ayant trait à : i) la fourniture de conseils généraux ; ii) la négociation au nom de l’entité contrôlée ; et iii) l’exercice d’un rôle de défenseur dans le cadre de la résolution d’un litige
► Certains services fiscaux (sauf cas particulier) tels que : conseil, établissement de déclarations fiscales, assistance lors de contrôles fiscaux, calcul d’impôt direct et indirect, etc
► Les services qui supposent d’être associé à la gestion ou à la prise de décision de l’entité contrôlée
► Les services de paie
► La promotion, le commerce ou la souscription de parts de l’entité contrôlée

Etc.

Source : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale / actuel-expert-comptable

Les sociétés pluri-professionnelles bientôt ouvertes aux commissaires aux comptes

Le projet de loi Pacte va aussi probablement offrir au commissaire aux comptes l’opportunité d’exercer via une société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE) du chiffre et du droit. Cette structure, créée par la fameuse loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, leur est aujourd’hui interdite (v. l’art. 31-3 de la loi n° 90-1258). En effet, la SPE « ne peut » avoir pour objet que l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable.

Cela pose problème à certains professionnels du chiffre qui exercent dans des sociétés mixtes d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.

Concrètement, une SPE pourrait demain exercer notamment les professions d’expert-comptable, d’avocat, de notaires et, ce qui est nouveau, de commissaire aux comptes — cela est aujourd’hui possible sous la forme d’un réseau ou d’un groupe mais pas à l’intérieur d’une même société (d’exercice). Ces sociétés pluridisciplinaires vont donc bénéficier d’un double effet, celui de pouvoir intégrer dans leurs équipes toutes les compétences nécessaires à l’exercice du chiffre et du droit et celui de pouvoir délivrer plus facilement, du fait des assouplissements déontologiques, du conseil — juridique en particulier — aux entités dont elles auditent les comptes. C’est une étape supplémentaire dans le décloisonnement des professions du chiffre et du droit. Jusqu’au prochain grand scandale comptable ?