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Le mariage ne remet pas en cause le statut de mineur non accompagné

Le mineur marié regroupant peut-il bénéficier du regroupement familial avec ses ascendants en ligne directe ? Telle était la question principale posée à la CJUE dans une affaire belge jugée le 17 novembre 2022.

Une jeune fille, mineure, avait rejoint, sur le territoire de l’Union, son mari qui bénéficiait d’un titre de séjour belge. À son arrivée, elle a cependant été considérée comme une mineure non accompagnée, les autorités belges déclarant son mariage incompatible avec l’ordre international public. Elle a obtenu le statut de réfugié politique.

Sa mère a alors demandé un visa, au titre du regroupement familial, pour rejoindre sa fille, toujours mineure, sur le territoire belge. Sa demande a été refusée par les autorités belges au motif que le mariage de sa fille ne permettrait plus à cette dernière d’appartenir à la famille nucléaire de ses parents. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a alors été saisie, par la voie préjudicielle, pour interpréter le droit de l’Union, en particulier la directive 2003/86 sur laquelle se fondaient les décisions internes.

L’arrêt rendu est pédagogique, rappelant les étapes à suivre pour interpréter le droit de l’Union (CJCE 17 nov. 1983, Merck, aff. C-292/82 ; 20 juin 2022, aff. C-700/20, Dalloz actualité, 23 sept. 2022, obs. F. Mélin ; AJDA 2022. 1675, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ). Les seuls termes de la réglementation ne suffisent pas (interprétation littérale) : encore faut-il analyser, dans cet ordre, son contexte (interprétation systémique) et ses objectifs (interprétation téléologique). En se fondant sur ces trois outils interprétatifs du droit de l’Union, la CJUE résout la question en confirmant l’existence d’une protection accrue du mineur non accompagné, fût-il marié.

Pour les juges européens, la réponse se trouve d’abord dans le texte applicable.

Mineur regroupant/mineur regroupé

La directive 2003/86 (art. 2, ss f) définit le...

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