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Marque : de l’importance de la lecture du libellé des produits et services
Marque : de l’importance de la lecture du libellé des produits et services
Dans un arrêt du 24 février 2021, le Tribunal de l’Union européenne écarte tous les arguments de l’organisation déposante tenant à apprécier le libellé de la marque antérieure différemment de celui enregistré.
par Alice Beyensle 8 mars 2021
Le 6 décembre 2017, l’organisation Bezos Family Foundation dépose la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal VROOM n° 1413419 pour des « logiciels, à savoir applications mobiles pour la mise à disposition de jeux et d’activités d’information, d’apprentissage et d’éducation dans le domaine du développement de la petite enfance et de l’éducation de la petite enfance ». L’établissement public SNCF Mobilités forme opposition à cette demande d’enregistrement le 27 avril 2018 en se fondant sur la marque française antérieure POP & VROOM, n° 164312202, enregistrée le 3 mars 2017, notamment pour des logiciels et des applications mobiles. Le 17 avril 2019, la division d’opposition de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) fait droit à l’opposition et rejette la marque contestée VROOM. Le 12 juin 2019, l’organisation déposante forme un recours auprès de l’EUIPO, mais celui-ci est rejeté par une décision du 20 novembre 2019. L’organisation déposante saisit donc le Tribunal de l’Union européenne pour que sa marque VROOM puisse être enregistrée.
Dans sa décision du 24 février 2021, le Tribunal de l’Union européenne confirme la décision de la chambre des recours de l’EUIPO en se focalisant sur la rédaction du libellé des produits de la marque antérieure POP & VROOM. En faisant une lecture strictement conforme du libellé déposé, le juge va aussi bien écarter l’argumentation de l’organisation demanderesse quant à la comparaison des produits que celle des signes.
L’impact de la lecture du libellé des produits dans la comparaison des produits en cause
Pendant plus de trois ans, l’organisation déposante aura interprété le libellé des produits de la marque antérieure. Au lieu de l’apprécier tel que déposé, c’est-à-dire pour des « logiciels » et des « applications mobiles », cette dernière en a fait une lecture biaisée (v. CJUE 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier c. OHMI, aff. C-97/12 P, pt 96, D. 2015. 230, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz...
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