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Article

Marque : risque de confusion autour du signe France.com
Marque : risque de confusion autour du signe France.com
Dans un arrêt du 26 juin 2018, le Tribunal de l’Union européenne fait droit à l’opposition de la France à l’enregistrement du signe visuel « France.com ».
par Jeanne Daleaule 19 juillet 2018

Les textes européens permettent au titulaire d’une marque de former opposition à l’enregistrement d’une autre marque lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure (Règl. [UE] 207/2009, 26 févr. 2009, art. 8, § 1, sous b), abrogé depuis le 1er oct. 2017 par règl. [UE] 2017/1001, 14 juin 2017, art. 211 et 212).
En l’espèce, en 2014, le signe figuratif représentant une carte de France bleu-blanc-rouge, à l’intérieur de laquelle on pouvait reconnaître une Tour Eiffel et mentionnant le nom de domaine France.com avait été demandé à l’enregistrement auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). La France a, rapidement, formé opposition à l’enregistrement invoquant un risque de confusion avec une marque antérieure, en l’occurrence, un signe figuratif représentant une tour Eiffel portant une écharpe bleu-blanc-rouge complété du nom France (pour les illustrations, v. l’arrêt ci-dessous reproduit).
Après un rejet de la division de l’opposition, la France a formé un recours devant l’EUIPO qui accueillit sa demande et annula la décision de la division de l’opposition. L’affaire a été portée devant le Tribunal de l’Union européenne, le demandeur invoquant l’absence de risque de confusion.
Le Tribunal s’est engagé dans l’analyse comparative des signes se reposant, comme il se doit, sur une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (V. not., CJCE 12 janv. 2006, Ruiz-Picasso e.a. c/ OHMI, aff. C-361/04, Rec. CJCE, p. I-643, pt 20 ; RTD eur. 2007. 513, obs. J. Schmidt-Szalewski ; 23 mars 2006, Mühlens c/ OHMI, Rec. CJCE, p. I-2717, pt 35 ; TPICE 27 oct. 2005, Éditions Albert René, aff. T-336/03). S’agissant des éléments communs, ils étaient au nombre de trois : l’élément verbal « France », un dessin d’une tour Eiffel stylisée et les couleurs bleue, blanche et rouge. Les différences visuelles, en revanche, ne suffirent pas à gommer l’impression d’ensemble même si le Tribunal considère que les similitudes visuelles sont faibles. Sur le plan phonétique, le Tribunal juge que les signes sont presque identiques. Enfin les signes en cause comportent des éléments qui renvoient au même concept et ce n’est pas le « .com » qui fait la différence.
S’agissant des produits et services visés, qui permettent lorsque la similitude entre les signes est légère de fonder le risque de confusion en cas de forte similitude entre les produits et services, le Tribunal constate qu’ils sont en partie identiques et en partie analogues (V. pour une application nationale, Com. 25 janv. 2017, Papauto, no 15-14.804, D. 2017. 2390, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2018. 479, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski
; PIBD 2017. III. 214 ; Propr. ind. 2017, no 31, obs. Tréfigny).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le risque de confusion est caractérisé, le signe litigieux ne pourra, par conséquent, faire l’objet d’un enregistrement en tant que marque européenne.
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