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Massages et bien-être, la fin d’un monopole

La compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes est limitée depuis la loi du 26 janvier 2016 aux massages à but thérapeutique. Une infirmière pratiquant des massages bien-être ne peut donc se voir imputer un exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute.

par David Pamart, Magistratle 12 juillet 2021

Les ordres professionnels sont toujours très attentifs à ce que leur domaine d’intervention ne fasse pas l’objet d’appropriation par d’autres acteurs économiques. Si cela est apparu depuis quelques années dans le domaine du conseil juridique avec l’essor des legaltechs et du data, il en a toujours été de même dans le domaine médical.

Après s’être formée, une infirmière proposa, outre son activité classique, des massages bien-être. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes porta plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction le 5 mai 2015 du chef d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute. Il lui était reproché de proposer des massages bien-être alors qu’ils ne pourraient être prodigués que par des masseurs-kinésithérapeutes. Le 20 juin 2018, à l’issue de l’information judiciaire, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l’instruction le 15 mai 2020.

Jusqu’à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, la profession de masseur-kinésithérapeute consistait à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. La jurisprudence, au visa des articles L. 4321-1 et R. 4321-1 du code de la santé publique, affirmait constamment qu’ils disposaient d’un monopole pour tout massage qu’il soit thérapeutique ou non (Crim. 8 juill. 1970, D. 1970. Jur. 614 ; Gaz. Pal. 1970. 2. 185 ; Civ. 1re, 20 mars 2007, Dalloz actualité, 19 avr. 2007, obs P. Guiomard). C’est ainsi qu’ont été condamnés pour exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute des esthéticiennes procédant à des applications d’aéro-vibro-thérapie (Paris, 16 juin 1959, D. 1960. Jur. 32, note Flécheux) ou utilisant des appareils permettant des massages...

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