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Match éditeur / hébergeur : la Cour de cassation arbitre
Match éditeur / hébergeur : la Cour de cassation arbitre
Un site de commercialisation de billets de matchs de foot n’est pas un simple « hébergeur » lorsqu’il optimise la présentation des offres et en fait la promotion.
par Stéphanie Foulgoc - Avocate associée - Barreaux de Paris et du Québec - NEXT avocatsle 5 septembre 2022
La qualification d’hébergeur a pris une telle amplitude ces dernières années qu’elle permettrait presque à n’importe qui de s’en revendiquer et de bénéficier de son accueillant régime d’irresponsabilité. Plus rien ne justifie ce traitement de faveur accordé il y a vingt ans à l’économie numérique sur l’économie physique. La Cour de cassation, dans un arrêt important du 1er juin 2022, rappelle à la cour d’appel de Paris que ne peut pas se revendiquer hébergeur qui veut (Com. 1er juin 2022, n° 20-21.744). Une solution qu’il faut saluer à la veille de la mise en œuvre du nouveau règlement Digital Services Act en Europe.
Ticketbisfr.com est l’ancien nom du site internet stubhub.fr. Ce site est édité par une société espagnole et propose à la vente dans sa version française des billets pour des spectacles et des manifestations sportives qui se tiennent en France. La Fédération Française de Football (FFF) avait mis en demeure à plusieurs reprises la société Ticketbis de retirer de son site internet des billets commercialisés sans son autorisation pour des matchs de football se déroulant en France. Constatant que des billets étaient encore proposés sur ce site pour de tels matchs, la FFF a assigné la société Ticketbis en responsabilité au fondement de l’article 1240 du code civil, en qualité d’éditeur du site, afin que lui soient alloués des dommages-intérêts et que soient ordonnées des mesures de cessation du dommage.
La FFF a été déboutée de ses demandes en appel, et s’est donc pourvue en cassation.
Éditeurs, hébergeurs… et plateformes
L’article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN ») dispose que « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre...
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