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La méconnaissance de l’obligation de renvoi préjudiciel n’est pas une cause autonome de responsabilité de l’État

Le Conseil d’État complète son mode d’emploi sur l’engagement de la responsabilité de l’État du fait d’une violation du droit de l’Union européenne à raison du contenu d’une décision juridictionnelle devenue définitive.

par Emmanuelle Maupinle 11 avril 2022

Une société non résidente a perçu en 2008 des dividendes versés par des sociétés de droit français, dividendes soumis à une retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2). Par une décision du 29 octobre 2012, le Conseil d’État a jugé les dispositions du code général des impôts compatibles avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et a confirmé le rejet de la demande en restitution de la retenue à la source (n° 352209, Lebon ). La société estimant que le Conseil d’État a violé son obligation de renvoi préjudiciel (TFUE, art. 267) a saisi le juge administratif d’un recours en condamnation de l’État à réparer le préjudice subi du fait de la décision de 2012. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris rejetant ses prétentions.

L’appréciation de la violation manifeste du droit de l’Union par la juridiction compétente relève du seul juge national sans qu’il y ait lieu de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice (v. CE 9 oct. 2020, n° 414423, Société Lactalis Ingredients, Dalloz actualité, 15 oct. 2020, obs. J.-M. Pastor ; Lebon avec les conclusions ; AJDA 2020. 1935 ; ibid. 2579 , note A. Jacquemet-Gauché ; RTD eur. 2021. 479, obs. D. Ritleng ). Toutefois, les membres de la formation de jugement du Conseil d’État qui a adopté la décision dont il est allégué qu’elle est entachée d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne doivent se déporter.

De plus, la méconnaissance par le juge de dernier ressort de son obligation de renvoi préjudiciel « constitue un des éléments [à prendre] en...

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