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La médiation familiale s’ouvre aux professions juridiques réglementées

Une « dépêche » du ministère de la justice publiée le 5 février 2018 autorise les professions juridiques réglementées à postuler sans avoir à justifier du diplôme d’État sur la « rubrique des médiateurs familiaux » établie par chaque cour d’appel.

par Thomas Coustetle 5 mars 2018

Pour Me Marie Danis, dans l’ouvrage collectif paru récemment, Le financier, le juriste et le geek (éd. Maxima, 2018), deux facteurs autorisent à penser que la justice du 21e siècle sera « largement privatisée » : l’essor de la justice prédictive, corrélée à la mise en œuvre de l’open data des décisions de justice (v. Dalloz actualité, 10 janv. 2018, art. T. Coustet isset(node/186975) ? node/186975 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186975), et « la volonté du législateur de réduire le nombre de litiges traités par les tribunaux ». D’ailleurs, cette tendance se dessinait déjà en 2016 avec la loi sur la justice du 21e siècle du 18 novembre. Son article 4 a rendu ainsi obligatoire le recours à la médiation ou conciliation pour tous litiges inférieurs à 4 000 € (v. Dalloz actualité, 13 déc. 2017, art. T. Coustet isset(node/188085) ? node/188085 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188085).

En 2018, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a déjà annoncé qu’elle prévoyait de déployer le recours à l’amiable. Le rapport rendu sur le chantier de la procédure civile va clairement en ce sens (v. Dalloz actualité, 17 janv. 2018, art. T. Coustet isset(node/186975) ? node/186975 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186975). Si la médiation est donc promise à un bel avenir, son principe repose sur un objectif pourtant connu depuis longtemps : rapprocher les personnes et les responsabiliser sur des décisions qui les concernent. 

Dans le domaine du contentieux familial, le dispositif n’est certes pas obligatoire, mais il n’en est pas moins installé dans le processus judiciaire (v. Dalloz actualité, 13 déc. 2017, art. préc.). Le juge peut enjoindre aux parties de se rapprocher d’un médiateur agréé avant de rendre une quelconque décision. D’ailleurs, la loi sur la justice du 21e siècle a souhaité, dans le cadre d’une expérimentation étendue jusqu’en 2020 à onze juridictions, rendre obligatoire une tentative de médiation avant toute décision relative à l’autorité parentale.

Jusqu’à présent, les médiateurs familiaux étaient habilités au terme d’une formation diplômante de près de six cents heures, accompagnée d’un stage et d’un mémoire. Les futurs professionnels se devaient d’obtenir un diplôme d’État, le plus haut niveau de diplôme européen, reconnu auprès des organismes qui subventionnent le dispositif parmi lesquelles la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la mutuelle sociale agricole… et le ministère de la justice. Certes, d’autres professions pouvaient poser leur plaque mais sans subvention publique.

Un nouveau dispositif ouvert aux professions juridiques

Ce point d’équilibre risque d’être perturbé par une « dépêche », publiée à l’initiative du ministère de la justice le 5 février dernier, et une circulaire éditée trois jours plus tard à destination des services administratifs. Ces deux textes ont vocation à préciser la marche à suivre par les professionnels pour figurer, en application du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, sur la liste de médiateurs que chaque cour d’appel est désormais chargée d’établir (v. sur les conditions, v. Dalloz actualité, 23 oct. 2017, art. T. Coustet isset(node/187164) ? node/187164 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>187164).

Cette dépêche indique, certes, que les médiateurs familiaux sont appelés à figurer sur une « rubrique spéciale », à côté de la liste des médiateurs « en matière civile, commerciale, et sociale ». Mais le texte précise en gras que « l’exercice de la profession de médiation n’est pas subordonné à la condition d’un quelconque diplôme. Le diplôme d’État de médiateur familial (DEMF), créé par le décret n° 2003-1166 du 2 décembre 2003, et organisé par l’arrêté du 19 mars 2012 modifié, ne constitue pas un préalable ». Le texte ouvre ainsi l’inscription sur les listes aux membres « des professions réglementées judiciaires et juridiques », que sont les avocats, huissiers et notaires.

La dépêche annonce « qu’il n’y a pas lieu de privilégier une formation par rapport à une autre ». La formation de médiateur est donc à la charge de chaque ordre, avec un réel risque de disparités, dont le diplôme d’État permettait jusqu’ici de préserver la profession. 

La nouvelle n’a pas réjoui les diplômés. Pour Pascal Anger, médiateur familial depuis plus de dix-huit ans, la nouvelle sonne davantage comme un désaveu qu’un gage d’ouverture. « On aurait pu s’attendre, comme au Canada, à une réforme opérant une séparation nette entre les médiateurs familiaux et les avocats. […] Les avocats ont vocation à intervenir aux côtés de leur client pour rédiger des accords mais généraliser l’exercice du métier aux professionnels du droit pose question, en matière de neutralité notamment. Comment s’assurer qu’un avocat, par exemple, ou un notaire, sorte de son rôle premier pour exercer une mission qui requiert avant tout de la neutralité et du relationnel ? », interroge-t-il. 

« C’est la fin des statuts et des compétences »

Même son de cloche pour la présidente de l’association pour la médiation familiale (APMF), Audrey Ringot. En vérité, la dépêche a repris le principe qui existait déjà en 2013 au stade de l’expérimentation pour en faire un principe. « C’est contradictoire car le ministère siège parmi les instances qui font du diplôme la condition de la subvention », assure-t-elle, avant d’ajouter : « c’est la fin des statuts et des compétences ».

Est-ce forcément une mauvaise chose ? Il revient donc aux ordres respectifs de contrôler et de sanctionner la formation de chaque candidat.

Ici se logent peut-être le nœud du problème et le début des disparités. La formation d’État de médiateur familial est sanctionnée par une formation de six cents heures, quand, par exemple, l’ordre des notaires évalue l’aptitude à soixante heures. « Les professions juridiques vont axer leur mission sur les questions juridiques de l’autorité parentale, par exemple, et délaisser les autres aspects », avance Audrey Ringot. Selon elle, une séance ne peut négliger les aspects économiques, sociaux, psychologiques et surtout relationnels. « L’objet d’une médiation est d’ouvrir un nouvel espace de dialogue. Si on change cette finalité, on obtiendra pas le même résultat », conclut-elle.

Rappelons que, selon les textes, la liste dont la cour d’appel a la charge est établie « pour l’information des juges ». Ce qu’a déjà amorcé la cour d’appel de Paris, à savoir demander à l’APMF de lui fournir une liste à part de médiateurs familiaux sur laquelle elle s’appuiera, en marge de la liste officielle.

Les conditions pour s’inscrire et la liste des pièces à fournir figurent à la fin de la dépêche.