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Mediator : la Cour de cassation transmet une QPC concernant le régime de l’exonération pour risque de développement

La Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le point de savoir si, pour exonérer la responsabilité du fabricant d’un produit défectueux sur le fondement du risque de développement, la différence de traitement existant entre les victimes de dommages corporels résultant d’un produit de santé, selon que ce produit est ou non issu du corps humain, est contraire au principe d’égalité devant la loi.

Les ayants droit d’une personne ayant assigné la société Servier en réparation de préjudices résultant de pathologies cardiaques qu’elle estimait imputables à la prise du médicament Mediator ont introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mars 2022, laquelle a admis une exonération pour risque de développement au profit du laboratoire pharmaceutique et, par suite, rejeté leur recours indemnitaire.

Exception à l’exonération pour risque de développement pour les produits et les éléments issus du corps humain

Les dispositions du 4° de l’article 1245-10 du code civil (anc. art. 1386-11) prévoient en effet que le producteur d’un produit défectueux est responsable de plein droit, à moins que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut. Cette exonération de responsabilité, connue sous le nom d’« exonération pour risque de développement », n’est toutefois pas invocable lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci (C. civ., art. 1245-11).

Cette différence de traitement a été soulevée par les demandeurs, qui ont estimé qu’elle constituait une discrimination entre les victimes de dommages corporels résultant d’un produit de santé, selon que ce produit est ou non issu du corps humain, et qu’elle était par conséquent susceptible de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi. Jugeant que la question était nouvelle et sérieuse, la Cour de cassation a décidé de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Depuis 1996, le Conseil examine la constitutionnalité des différences de traitement dans les conditions formulées par le considérant de principe suivant : « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » (Cons. const. 9 avr. 1996, n° 96-375 DC, AJDA 1996. 369 , note O. Schrameck ; D. 1998. 150 , obs. P. Gaïa ). Dans une formulation plus récente relative à une QPC, le Conseil rappelle que le principe d’égalité devant la loi « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon...

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