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Article

Même en cas d’annulation de certains actes de la procédure de première instance, l’effet dévolutif oblige la cour d’appel à statuer sur l’ensemble du litige
Même en cas d’annulation de certains actes de la procédure de première instance, l’effet dévolutif oblige la cour d’appel à statuer sur l’ensemble du litige
L’appel peut, certes, tendre à l’annulation ou à la réformation du jugement rendu par une juridiction du premier degré. Mais, hors le cas où l’acte introductif d’instance est annulé, la cour d’appel est tenue de statuer sur l’entier litige en raison de l’effet dévolutif de l’appel. En matière de discipline des avocats, lorsque le rapport d’instruction dressé par l’un des membres de l’organe disciplinaire et la décision de cet organe sont annulés par la cour d’appel, celle-ci doit en conséquence statuer sur le litige.
par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléansle 7 décembre 2022

Même si l’appel peut tendre, par la critique d’un jugement rendu par une juridiction du premier degré, à son annulation ou à sa réformation (C. pr. civ., art. 542), il ne faut pas oublier qu’il est, en pratique, extrêmement rare qu’une cour d’appel se borne à annuler la décision rendue en première instance sans, par la suite, statuer à nouveau sur le litige. Cela tient à la circonstance que l’effet dévolutif, attaché à l’acte d’appel, continue de jouer même si le jugement rendu en première instance est annulé, si bien que la cour d’appel n’a d’autres choix que de statuer en fait et en droit sur le litige par application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile (Civ. 2e, 19 mars 2020, n° 19-11.387 P, Dalloz actualité, 24 juin 2020, obs. R. Laffly ; Com. 13 mars 2019, n° 17-22.074 NP ; Civ. 2e, 17 mai 2018, n° 16-28.390 P, D. 2018. 1081 ; ibid. 2019. 555, obs. N. Fricero
; Com. 11 avr. 2018, n° 17-10.832 NP ; 27 sept. 2017, n° 16-16.431 NP). Il n’en va autrement que dans un unique cas de figure : celui où l’appel tendrait à la seule nullité de l’acte introductif d’instance (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-22.193 P, Dalloz actualité, 15 mars 2021, obs. F. Kieffer ; Rev. prat. rec. 2021. 12, chron. A. Alexandre Le Roux, O. Salati et C. Simon
; 8 janv. 2015, nos 13-14.781, 13-24.669, 13-27.634 et 13-27.635 NP), ce qui suppose encore que l’appelant ne conclue pas au fond à titre principal (Civ. 1re, 11 janv. 2017, n° 15-27.530 NP ; 2 juill. 2014, n° 13-16.931 NP). En ce cas,...
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