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Même préalable à une caducité, ou à une irrecevabilité, une nullité reste une exception de procédure

En application de l’article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit, dans les dix jours de la fixation de l’affaire, signifier la déclaration d’appel à l’intimé défaillant, en lui précisant qu’il dispose, à peine d’irrecevabilité, du délai de dix jours de l’article 905-2 pour conclure. La partie qui se prévaut de l’irrégularité de l’acte de signification de la déclaration d’appel, au motif qu’elle visait une disposition inapplicable, invoque un vice de forme affectant l’acte, de sorte que cette nullité devait être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, quand bien même cette nullité aboutit à sanctionner l’acte d’appel par la caducité.

Par deux déclarations d’appel, des 24 octobre 2018 et 7 décembre 2018, une société fait appel d’un jugement de débouté d’une demande de saisie des rémunérations.

L’affaire est orientée en bref délai. L’intimé, après avoir saisi le président qui s’est déclaré incompétent, a conclu devant la cour d’appel à la nullité de la signification de la déclaration d’appel, ainsi qu’à l’irrecevabilité et à la caducité des déclarations d’appel.

La Cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 12 novembre 2019, déclare irrecevable la demande en nullité, étant toutefois souligné que cette irrecevabilité n’est pas reprise dans le dispositif de la décision.

Dans une décision attendue, la Cour de de cassation rejette le pourvoi : la nullité, qui est de forme s’agissant d’un visa erroné, devait être invoquée avant toute défense au fond.

Le visa erroné : une simple irrégularité de forme

Le président de la chambre avait orienté l’affaire en bref délai. Nous savons que cette procédure connaît un régime différent du circuit ordinaire avec désignation d’un conseiller de la mise en état. Notamment, les délais pour conclure sont réduits à un mois, et l’appelant doit notifier sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois de l’avis de fixation. En l’espèce, il n’était pas discuté du non-respect, par l’appelant, du délai de signification de la déclaration d’appel à l’intimé. Ce qui était reproché était d’avoir visé un article 902 dans l’acte, alors que la disposition applicable au circuit court est l’article 905-2. Nous pouvons supposer, même si cela ne ressort ni de l’arrêt d’appel ni de l’arrêt de cassation, que l’acte indiquait à l’intimé qu’il disposait d’un délai de trois mois pour conclure. Mais cela importe peu en l’espèce.

Il est certain que l’article 902 n’avait pas à apparaître dans l’acte de procédure dès lors que l’appel ne relevait pas du circuit ordinaire mais du bref délai. Il est indéniable que l’appelant avait commis une erreur dans la rédaction de cet acte de procédure, sans au demeurant que l’huissier ne la corrige. La Cour de cassation nous précise que ce visa erroné dans l’acte relève du vice de forme. Cette irrégularité suppose donc, pour que la nullité soit prononcée, qu’il soit justifié d’un grief (C. pr. civ., art. 114), et qu’elle soit soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (C. pr. civ., art. 112).

Une irrégularité à invoquer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir

En cours de procédure, mais après que les parties aient échangé leurs prétentions, l’intimé a saisi le président de la chambre d’un incident de nullité de l’acte de signification. En toute logique, le président a décliné sa compétence, au profit de la cour d’appel, pour statuer sur cette exception de procédure. En effet, le président ne tient pas des articles 905-1 et 905-2 le pouvoir de se prononcer sur une exception de procédure.

L’intimé a donc ajouté cette argumentation dans ses conclusions au fond. L’appelant y a répondu, en opposant l’irrecevabilité de ce moyen.

Soulignons que fort curieusement, il semblerait que l’intimé ne demandait même pas à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de prononcer la nullité de l’acte de signification. Cela aurait dû suffire pour considérer que cette demande était irrecevable (Civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 19-12.244, Dalloz actualité, 21 oct. 2021, obs. C. Lhermitte ; Rev. prat. rec. 2021. 5, chron. E. Jullien et C. Simon ).

Mais c’est un autre motif qui est retenu. La Haute juridiction approuve les juges d’appel qui ont déclaré irrecevable cette demande en nullité qui aurait dû être invoquée avant toute défense au fond. Or, l’intimé avait déjà conclu au fond, sans se prévaloir de cette exception de procédure.

Cet arrêt n’est donc qu’une application on ne peut plus conforme de l’article 112 du code de procédure civile.

Et le grief, dans tout ça ?

Même si...

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