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Menaces visant un magistrat et transmises par un journaliste

Les propos virulents adressés par un père de famille à un journaliste afin que celui-ci enquête et dénonce l’action des autorités ont permis quelques rappels quant au délit de menaces de mort, d’outrage à magistrat et d’atteinte à l’autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision.

par Méryl Recotilletle 13 juin 2018

« Je n’ai pas l’intention de monter en haut d’une grue pour faire respecter enfin mes droits de père. » Tels étaient les propos contenus dans le mail émanant d’un père de famille et adressé à un journaliste en référence à l’épisode d’un père divorcé retranché en haut d’une grue en 2013 afin d’obtenir le rétablissement de son droit de visite. Dans le message qu’il a envoyé, l’individu menaçait d’agir différemment « quitte à tout perdre et entraîner avec [lui] ceux qui, obnubilés par le pouvoir qu’ils ont, ont cru pouvoir disposer de [sa] vie ». Il voulait que le journaliste procède à une enquête et publie un article sur l’action de magistrats et policiers à son encontre. Les propos contenus dans le courriel ont entraîné l’engagement de poursuites. Le 23 mai 2018 (Crim. 23 mai 2018, n° 17-82.355 P, D. 2018. 1153 ), la Cour de cassation s’est prononcée à la suite d’un pourvoi émanant du prévenu remettant en cause sa condamnation pour menace de mort, outrage à magistrat ainsi que pour atteinte à l’autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice.

L’article 222-17 du code pénal réprime la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes. La jurisprudence précise qu’il n’est pas nécessaire que les menaces aient été adressées directement à la personne visée. En revanche, dans le cas où elles ont été prononcées hors de sa présence, il faut que les menaces soient parvenues à sa connaissance et que leur auteur ait eu l’intention de les y faire parvenir (Besançon, 17 mai 1906, DP 1908. 2. 166 ; Nancy, 24 juill. 1946, S. 1946. 2. 135 ; Gaz. Pal. 1946. 2. 169). Écrire dans un courriel qu’« il est fort à craindre que dans les jours qui viennent je mette fin à mes jours si je ne suis pas entendu et je peux vous assurer que je ne partirai pas seul, quelques magistrats et avocats véreux de ce tribunal m’accompagneront » constitue une menace de mort aux yeux des juges. En effet, en dépit du pourvoi du prévenu selon lequel le mail a été adressé à un tiers et non à la personne visée, et n’a donc pas eu vocation à lui être communiqué, la Cour de cassation a confirmé la décision d’appel. Elle a estimé qu’en envoyant le courriel, le prévenu savait que le journaliste allait le communiquer aux autorités par crainte d’engager sa responsabilité pénale pour omission de porter secours (C. pén., art. 223-6).

Outre les menaces, le mail litigieux comportait des propos manifestement outrageants à l’égard d’une magistrate. L’infraction incriminée à l’article 434-24 du code pénal est constituée à deux conditions. Tout d’abord, il faut une intention formelle du prévenu de faire parvenir l’outrage à la personne qualifiée (Crim. 26 oct. 2010, n° 09-88.460, D. 2011. 570 , note E. Dreyer ; ibid. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2011. 74 , note G. Roussel  ; Dr. pénal 2011, n° 4, obs. M. Véron ; Gaz. Pal. 2011. 1. 263, note S. Detraz). Ensuite, les propos outrageants doivent avoir été effectivement connus de la personne qualifiée. Cette connaissance peut être acquise directement, mais également par l’intermédiaire d’une tierce personne que la jurisprudence qualifie de « rapporteur nécessaire » (v. not. Rép. pén., Outrage, par V. Delbos, nos 70 s.). Le demandeur a argué dans son deuxième moyen de cassation que le délit n’était pas constitué puisque la victime n’a eu connaissance des propos litigieux qu’en raison de la transmission par le journaliste du mail qui les contenait à un fonctionnaire de police. Par conséquent, le journaliste ne pouvait pas être considéré comme un rapporteur nécessaire. Pour la cour d’appel, le prévenu ne pouvait ignorer que l’article qu’il demandait au journaliste de publier aurait impliqué une enquête sérieuse (v. not. V. Valette, La personne mise en cause en matière pénale, Presses universitaires de Clermont-Ferrand, coll. « Thèse », 2003, p. 73, nos 104 s.). Deux questions se posaient donc ici : est-ce que le prévenu avait bel et bien l’intention de voir les propos rapportés à la personne visée ? Et est-ce que le journaliste pouvait être regardé comme un rapporteur nécessaire ? Au visa de l’article 434-24 du code pénal, la Cour de cassation a considéré, d’une part, que l’intention faisait donc défaut dès lors que la preuve de la volonté du prévenu de s’adresser, fût-ce par un intermédiaire, au magistrat concerné n’a pas été apportée et, d’autre part, que le journaliste n’a pas été considéré comme un rapporteur nécessaire car la cour d’appel n’a pas démontré que « celui dont le prévenu savait que, au regard de ses liens avec la personne outragée, il lui rapporterait l’outrage » (Crim. 26 oct. 2010, n° 09-88.460, préc.). Pourtant, nous observons que pour retenir le délit de menaces de mort, la haute juridiction a conclu que l’auteur ne pouvait pas ignorer que la menace formulée parviendrait à la connaissance des personnes visées. Nous pouvons alors supposer que la connaissance, par le prévenu, que l’outrage serait rapporté importe moins que les liens entre le rapporteur nécessaire et la personne visée par l’outrage.

Enfin, le courriel dénonçait le manque de base légale « flagrant » des décisions d’une magistrate et faisait référence à un jugement « tout à fait injurieux et aucunement motivé ». Les juges du fond ont conclu à un véritable discrédit à l’égard d’une décision de justice (à ce propos, a été considéré comme jetant un discrédit le fait de qualifier la décision d’un juge de l’expropriation de « chef d’œuvre d’incohérence, d’extravagance et d’abus de droit », Crim. 27 févr. 1964, n° 62-93.570, Bull. crim. n° 77 ; D. 1964. 623 ; JCP 1964. II. 13659, ou bien d’indiquer que « des juges sans jugeote qui devraient réfléchir avant de prendre des décisions à tort et à travers », Crim. 11 févr. 1965, n° 64-91.485, Bull. crim. n° 48 ; D. 1965. 328 ; RSC 1965. 418, obs. L. Hugueney). L’article 434-25 du code pénal, qui réprime le fait de chercher à jeter le discrédit publiquement, par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, exige que cette action ait été accomplie « dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance » (Crim. 11 mars 1997, n° 96–82.283, Bull. crim. n ° 96 ; BICC 1997, n° 455, p. 7, concl. Cotte ; Dr. pénal 1997. 106, obs. M. Véron). Était-ce le cas en l’espèce ? Manifestement non pour la Cour de cassation qui, au visa des articles 111-4 et 434-25 du code pénal, a infirmé l’arrêt de la cour d’appel. Tout d’abord, elle a souligné que les juges du second degré avaient eux-mêmes constaté que l’écrit en cause avait été adressé à un journaliste par un courrier exclusif de toute publicité, ne contenant pas de demande de le rendre public. Ensuite, tout en reconnaissant le caractère outrageant des propos, la haute juridiction a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé en quoi ces dires étaient, dans les circonstances où ils avaient été tenus et compte tenu de l’écho dont ils auraient bénéficié, de nature à porter atteinte à l’autorité ou à l’indépendance de la justice.