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La mention manuscrite « je fais appel » peut-elle valoir déclaration d’appel ?

Pour que la mention manuscrite « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d’appel satisfaisant aux exigences de l’article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d’équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l’intention de la personne de relever appel de cette décision.

par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 3 avril 2024

En l’espèce, il s’agit d’un mis en examen placé en détention provisoire et dont la demande de remise en liberté immédiate a été rejetée. Ce dernier avait porté la mention « je fais appel » sur l’ordonnance de placement en détention provisoire.

En dépit de cette mention manuscrite, la chambre de l’instruction avait déclaré son appel irrecevable et confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Il argue, devant la chambre criminelle, que cette mention manuscrite non équivoque valait déclaration d’appel et aurait dû être immédiatement transcrite sur le registre public dédié.

Or, il n’échappe pas à la Cour de cassation que l’ordonnance de placement en détention provisoire sur laquelle il avait apposé cette mention n’avait pas été signée par le greffier, ladite signature étant un élément indispensable pour authentifier l’intention de l’appelant. La nécessaire signature, par le greffier, de la déclaration d’appel explique qu’en l’espèce, la signature que le greffier a par la suite apposée sur une copie certifiée conforme n’authentifie que la conformité de cette copie à l’original de l’ordonnance. En aucun cas, elle ne peut être invoquée au soutien de l’authentification d’une déclaration d’appel.

L’irrecevabilité : une conséquence de l’absence de signature du greffier

Par une motivation particulièrement pédagogique, la chambre criminelle énonce que pour valoir déclaration d’appel, la mention manuscrite portée par le mis en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention doit remplir trois conditions. Elle doit :

  • être apposée sur un acte juridictionnel ;
  • être dénuée d’équivoque ;
  • être assortie de la signature du greffier qui authentifie l’intention de la personne de relever appel de la décision.

En l’espèce, c’est le non-respect de dernière condition qui justifie le rejet du pourvoi. C’est donc à bon droit que la chambre de l’instruction a déclaré cet appel irrecevable.

Cette rigueur des hauts magistrats dans l’appréciation des modalités de l’appel n’est pas surprenante. Déjà en 1909, la Cour de cassation avait considéré que le prévenu qui veut interjeter appel doit, sauf s’il est détenu, se rendre lui-même ou par fondé de...

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