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Les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l’action oblique en partage provoquée par le liquidateur de l’indivisaire soumis à la procédure collective.
par Stéphane Prigentle 5 février 2016
Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens ont acquis en indivision un immeuble. À la suite du prononcé de leur divorce aucun partage n’est intervenu. En l’état, le bien demeure indivis et l’épouse vient d’être soumise à une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur provoque le partage par voie oblique et l’épouse indivisaire fait grief à la cour d’appel de Versailles d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile.
Le liquidateur peut, comme tout créancier personnel d’un indivisaire, provoquer le partage, par la voie oblique en application de l’article 815-17 du code civil (v. obs. P.-M. Le Corre sous Com. 18 févr. 2003, 2 arrêts, D. 2003. 1620 ; 3 déc. 2003, n° 01-01.390, Bull. civ. IV, n° 189 ; . 2004. 141
; AJ fam. 2004. 67, obs. S. D.-B.
; 3 oct. 2006, n° 05-16.463, Bull. civ. IV, n° 194 ; D. 2006. 2602, obs. A. Lienhard
). Les coïndivisaires seront assignés devant le tribunal de grande instance par le liquidateur en licitation partage. L’action relèvera du droit commun (rappr. com. 28 nov. 2000, n° 98-10.145) ; le co-indivisaire in bonis peut soit arrêter l’action en partage en réglant la dette du débiteur – ce qui...
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