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Mentions obligatoires légales et conventionnelles du contrat à temps partiel d’aide à domicile

L’absence de mention de plages prévisionnelles indicatives de la répartition des horaires de travail sur le mois, exigée par une convention collective et non par la loi, n’a pas pour conséquence la requalification du contrat à temps partiel d’une salariée, aide à domicile en contrat à temps plein.

Face au recours accru aux contrats à temps partiel dans une conjoncture poussant à encourager la flexibilité de l’emploi, le législateur et le juge ont peu à peu mis en place un ensemble de garde-fous visant à réaliser l’objectif bientôt cinquantenaire de « faire du travail à temps partiel une forme d’emploi qui assure aux salariés qui la pratiquent un statut comparable à celui des salariés à temps complet », selon le rapport au président de la République introduisant l’ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 relative au travail à temps partiel (JO 28 mars, p. 953). Plus particulièrement, afin de « renforcer les garanties dont peut bénéficier un salarié à temps partiel quant aux horaires qui peuvent être exigés de lui », l’ordonnance de 1982 amendait l’ancien article L. 212-4-3 du code du travail pour ajouter une série de mentions obligatoires qui doivent apparaître dans l’écrit exigé pour le temps partiel, exigences qui se retrouvent dans l’actuel article L. 3123-6 du code. Doivent être notamment mentionnées la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue, ainsi que « la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois », exigences auxquelles la Cour de cassation attache la sanction de requalification du contrat à temps partiel en contrat présumé à temps plein (Soc. 14 mai 1987, D. 1987. IR 134 ; Dr. soc. 1988. 438, note J. Savatier ; 19 juin 1990, n° 86-44.330 P, CSB 1990. 204 ; v. pour le défaut précis de mention de la répartition des horaires, Soc. 17 nov. 2021, n° 20-10.734 B, Dalloz actualité, 8 déc. 2021, obs. C. Couëdel ; D. 2021. 2094 ; JA 2022, n° 663, p. 39, étude M. Julien et J.-F. Paulin ).

Cependant, cette sanction ne s’impose pas au contrat signé par une auxiliaire de vie sociale engagée en 2013 par la société Les Néréides, entreprise d’aide à domicile et demanderesse au pourvoi. Dès l’ordonnance de 1982 et jusqu’à aujourd’hui, les salariés à temps partiel des associations et (depuis une loi n° 2005-841 du 26 juill. 2005) des entreprises d’aide à domicile sont, sur ce point précis de la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée de travail, expressément écartés de la protection en principe assurée par la sanction du défaut de mention.

Pourtant, selon l’ex-salariée licenciée en 2016 par la société Les Néréides, la requalification doit tout de même être prononcée pour ce qui concerne son contrat à temps partiel, puisqu’il fallait également se référer à la Convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012. Cette dernière prévoit effectivement la « précision » par le contrat écrit de « la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et le mode d’organisation retenu pour la répartition des horaires de travail sur la semaine ou le mois, avec des plages prévisionnelles indicatives », ainsi que des « plages d’indisponibilité pour le personnel intervenant à domicile ».

Si l’ex-salariée est rejointe par...

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