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Mercato contrarié pour la marque DIEGO MARADONA

Par une ordonnance du 7 novembre 2023, le Tribunal de l’Union rejette le recours formé par la société Sattvica, ancien agent de Diego Maradona (décédé le 25 nov. 2020), à l’encontre de la décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ayant confirmé un refus d’inscription de transfert à son profit de la marque de l’Union européenne DIEGO MARADONA n° 2243947. Bien qu’ayant tout d’abord inscrit ledit transfert, l’EUIPO avait finalement donné raison aux ayants droit d’« El Pibe de Oro » et émis une notification de rectification au motif que l’enregistrement avait été effectué par erreur dès lors que les documents produits ne fournissaient pas la preuve suffisante du transfert.

Si l’on ne compte plus les litiges relatifs aux marques de sportifs célèbres, en activité ou en (pré)retraite (CJUE 17 sept. 2020, Messi, aff. C-449/18, Dalloz actualité, 5 oct. 2020, obs. A. Beyens ; Dalloz IP/IT 2020. 525. Chron. N. Maximin  ; Trib. UE, 14 mai 2019, Neymar, aff. T-795/17, D. 2020. 451, obs. J.-P. Clavier ; Dalloz IP/IT 2019. 699, obs. J. Daleau ; TGI Paris, 12 mai 2016, n° 15/05587), la question du sort de ces droits de propriété industrielle au décès des idoles reste à l’inverse peu abordée en jurisprudence. D’où l’intérêt de l’ordonnance rendue par le Tribunal de l’Union européenne le 7 novembre 2023 (aff. T-299/22), qui rappelle le (haut) degré d’exigence requis par les textes européens et l’EUIPO dans l’appréciation de la preuve de l’existence d’un transfert de marque de l’Union européenne.

L’espèce qui nous intéresse s’inscrit dans un contexte plus global de conflit entre les héritiers de l’artiste footballeur et la société de son ancien avocat et ami (Matias Morla), laquelle avait été contractuellement autorisée à exploiter les marques à son effigie, ce qui ne fait pas débat.

Le 9 juillet 2001, Diego Armando Maradona a procédé au dépôt de la marque verbale de l’Union européenne DIEGO MARADONA n° 2243947, pour désigner divers produits et services en classes 3, 25 (not. des vêtements et chaussures) et 42. Il s’agit de la seule marque de l’Union européenne encore en vigueur à l’heure actuelle et pour laquelle il apparaît en titulaire inscrit.

Deux mois après le décès de l’international argentin (27 janv. 2021), la société de son ancien conseil (Sattvica) a transmis à l’EUIPO une demande d’inscription de transfert de cette marque à son profit, en application des dispositions de l’article 20 du règlement (UE) 2017/1001 (RMUE). La requérante fondait alors sa demande sur deux documents signés par le footballeur : une autorisation d’exploitation commerciale de marques datée du 26 décembre 2015 et une convention d’autorisation de l’usage de la marque, non datée.

C’était toutefois sans compter l’inimitié ancienne et les intérêts divergents des héritiers de Diego Maradona.

Par deux fois, l’EUIPO a certes tout d’abord procédé à l’inscription du transfert demandé. À deux reprises toutefois, les ayants droit s’y sont opposés, arguant du fait qu’aucune documentation ou mandat valide n’aurait été produit en faveur de la société Sattvica. Par deux fois, l’EUIPO a finalement notifié une rectification refusant l’inscription.

C’est la dernière de ces notifications, datée du 26 février 2021, qui a fait l’objet d’un recours par la société Sattvica (la requérante). Sans succès : par une décision du 21 mars 2022 (aff. R-755/2021-1), la 1re chambre de recours a approuvé l’instance de l’EUIPO chargée de la tenue des registres, considérant que les exigences de l’article 20 du RMUE n’étaient pas remplies. C’est dans ces circonstances que...

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