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Mère porteuse : le TGI de Nantes ordonne la transcription totale à l’égard de la mère « d’intention »

Le tribunal de grande instance de Nantes ordonne la transcription de l’acte de naissance étranger qui reconnaît la filiation maternelle de la mère d’intention.

par Thomas Coustetle 16 février 2018

C’est acquis, le séisme provoqué par les arrêts Mennesson et Labassée (CEDH 26 juin 2014, n° 65192/11, D. 2014. 1797, note F. Chénedé ; Dalloz actualité, 30 juin 2014, obs. T. Coustet isset(node/173732) ? node/173732 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>173732) a conduit la Cour de cassation a revoir sa copie.

Si elle reconnaît désormais en France la filiation d’un enfant né à l’étranger avec l’assistance d’une mère porteuse, la Cour impose que la transcription de l’acte de naissance mentionne les parents biologiques de l’enfant (v. Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-16.455, n° 16-16.901, n° 15-28.597, n° 16-20.052, Dalloz actualité, 6 juill. 2017, obs. T. Coustet isset(node/185847) ? node/185847 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185847). Ce principe est établi clairement dans les arrêt de 2017, et plus encore depuis qu’elle a refusé la transcription maternelle à la mère d’intention de ce chef (v. Civ. 1re, 29 nov. 2017, n° 16-50.061, obs. P. Guimoard isset(node/188036) ? node/188036 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188036).

Pourtant, il semble que le tribunal de grande instance de Nantes n’en ai pas fait la même lecture. Déjà, en 2015, dans un contexte politique particulièrement hostile, la juridiction faisait figure de précurseur en ordonnant la transcription totale de l’acte de naissance étranger qui mentionnait le père et la mère porteuse, alors que le ministère public s’y opposait (TGI Nantes, 1re ch., 13 mai 2015, n° 14/07499, Dalloz actualité, obs. T. Coustet isset(node/173055) ? node/173055 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>173055).

Fin 2017, ce même tribunal franchit un autre cap. Après avoir essuyé un premier rejet de leur demande de transcription de l’acte de naissance ukrainien, les parents ont demandé la transcription totale sous astreinte devant les juges de Nantes. Ils soutenaient qu’au sens de l’article 47 du code civil, l’acte de naissance était conforme au droit du pays de naissance, en indiquant les parents d’intention, à l’exclusion de la mère porteuse.

« Le terme de réalité est soumis à l’air du temps »

L’article 47 du code civil prévoit que l’acte, pour être valable, doit être conforme à la « réalité ». Selon l’analyse Me Catherine Clavin, l’avocate des parents d’intention, le terme n’est pas « explicité par le législateur ». Il est donc soumis « à l’air du temps ». 

Pour les juges, le fait que soit mentionné sur l’acte de naissance la mère qui n’a pas accouché « ne saurait justifier à lui seul le refus de reconnaissance de cette filiation maternelle qui est la seule juridiquement reconnue comme régulièrement établie dans le pays de naissance et qui correspond à la réalité juridique », au sens de l’article 47 du code civil.

Le tribunal a ajouté que l’intérêt supérieur de l’enfant « suppose également de pouvoir bénéficier de la protection et de l’éducation du couple parental, de la stabilité des liens familiaux et affectifs, ainsi que de la continuité de la communauté de la vie effective qu’il partage avec ses parents et enfin d’avoir un rattachement juridique tant à l’égard de son père que de sa mère, lui permettant son intégration complète dans sa famille et l’inscription sur le livret de ses parents ».

Les juges ont ainsi fait prévaloir la réalité juridique : sur le plan civil, les deux parents de l’enfant sont ceux qui sont reconnus comme tels dans le pays de naissance.

Le parquet de Nantes a fait appel

Me Catherine Clavin souligne que le parquet a adopté depuis juillet une ligne de conduite très claire, qui consiste à « refuser les transcriptions totales, quitte à épuiser les clients ». 

Si le jugement du TGI de Nantes est vu comme  « un signe de résistance louable, juridiquement intéressant », l’avocate souligne que les parents ne sont pas prêts à affronter tout le parcours judiciaire. Ils envisagent, selon ses termes, de « céder aux sirènes de l’aléatoire procédure en adoption de l’enfant du conjoint ».

Sur ce dernier point, on y voit un peu plus clair. La cour d’appel de Paris vient même de reconnaître le principe de l’adoption plénière à l’égard du conjoint marié, à la condition de disposer « d’informations suffisantes relatives à la naissance et la mère porteuse » (ce qui n’était pas le cas en l’espèce, Paris, 30 janv. 2018, Dalloz actualité, 14 févr. 2018, obs. M. Borde isset(node/189136) ? node/189136 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189136).