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Mère porteuse : vers la fin d’un imbroglio ?
Mère porteuse : vers la fin d’un imbroglio ?
La Cour de cassation autorise l’adoption du conjoint du père biologique d’un enfant conçu par mère porteuse mais rejette la transcription à l’état civil français à l’égard de la mère d’intention.
par Thomas Coustetle 6 juillet 2017

Dans ces affaires jugées conjointement (quatre au total), la Cour de cassation choisit d’emprunter une « troisième voie », s’est félicité Me Patrice Spinosi, qui représente les couples, entre le refus et la transcription pure et simple. D’un côté, elle fait preuve d’une incroyable audace en validant le droit du conjoint du père biologique à l’adoption simple de l’enfant mais reste hostile, de l’autre, à la transcription complète des actes de naissance étrangers à l’égard de la mère d’intention.
Rappelons que la gestation pour autrui est interdite en France au nom du principe d’indisponibilité du corps humain. La loi garantit ce principe à l’article 16-7 du code civil et la jurisprudence a toujours verrouillé son respect. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a d’ailleurs confirmé le 27 juin 2017 son opposition à l’introduction de cette pratique sur le territoire (Dalloz actualité, 28 juin 2017, obs. T. Coustet ).
Qu’en est-il cependant des effets en France en cas de convention de mère porteuse consentie à l’étranger ? On sait par exemple que certains pays légalisent cette pratique (l’Ukraine, la Russie, les États-Unis, not.). Peut-on établir la filiation à l’égard des parents dits « d’intention » ?
Rejet de la transcription à l’état civil à l’égard de la mère d’intention
Dans une première affaire, la Cour de cassation confirme sans surprise sa logique à l’égard de la mère d’intention qui n’a pas « accouché ». Au visa de l’article 47 du code civil, elle juge que la transcription ne peut s’étendre qu’au père biologique, seule situation juridique conforme à la réalité dite « biologique ». Au moyen d’un contrôle de proportionnalité, la Cour confirme qu’elle n’y voit aucune atteinte à la vie privée dans la mesure où la mère d’intention conserve la possibilité d’adopter.
Un temps, la Cour s’y est opposée en se fondant indirectement sur le recours frauduleux à la gestation pour autrui (Civ. 1re, 6 avr....
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