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Mesure d’instruction in futurum : application exclusive de la loi française

Cette décision revient sur l’une des conditions exigées par l’article 145 pour obtenir du juge une mesure d’instruction in futurum, à savoir la caractérisation d’un motif légitime.

par Mehdi Kebirle 16 novembre 2016

Ce texte prévoit que, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le demandeur doit avoir un intérêt à solliciter la mesure en question, dans la perspective d’un éventuel litige. Pour remplir cette condition, qu’un auteur a qualifiée d’« intérêt éventuel » (M. Jeantin, Les mesures d’instruction in futurum, D. 1980. 205), il faut que la mesure soit de nature à améliorer la situation probatoire de la partie qui la sollicite (Paris, 16 juin 2004, n° 04/02783, D. 2004. IR 2973 ). Il en résulte que le juge ne peut l’ordonner si elle n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige (Com. 17 mars 1987, n° 85-11.130, Bull. civ. IV, n° 73) ou si elle est tout simplement inutile (Com. 18 févr. 1986, n° 84-10.620, Bull. civ. IV, n° 26 ; Gaz. Pal. 1986. 2. Somm. 422, obs. Guinchard et Moussa).

La question se pose de savoir si, pour apprécier l’utilité de la mesure sollicitée, le juge doit mesurer les chances de succès de l’action au fond au regard du droit éventuellement applicable.

En l’espèce, un juge des requêtes a ordonné à un huissier, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de se faire remettre et conserver sous séquestre des documents en rapport avec la stratégie d’exploitation des brevets d’une société. Le but était de permettre à une autre société, qui a son siège social aux États-Unis, de faire valoir ses droits à l’encontre de trois sociétés, dont l’une avait son siège social à Indianapolis alors que les deux autres étaient domiciliées en France.

Ces trois sociétés ont assigné la société requérante en rétractation de l’ordonnance. Cette dernière a sollicité, par une demande reconventionnelle, la communication des pièces sous séquestre. La demande de rétractation a été rejetée par une cour d’appel qui ordonna en outre la communication des documents séquestrés.

Un pourvoi en cassation fut alors formé.

Les sociétés demanderesses arguaient, d’une part, que ne constitue pas une mesure d’instruction légalement admissible l’appréhension de correspondances de conseils soumis au droit américain, travaillant aux États-Unis pour des sociétés américaines, dès lors que de telles correspondances sont protégées par un...

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