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Mesure d’instruction in futurum : inopposabilité d’une clause de compétence territoriale

Une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des requêtes en vue de la réalisation d’une mesure d’instruction in futurum.

par Laurent Dargentle 20 septembre 2017

L’arrêt de la chambre commerciale nous rappelle utilement que la compétence territoriale du juge chargé de statuer sur le fondement de l’article 145 du code procédure civile obéit à des règles dérogatoires que commande l’efficacité de la mesure d’instruction ainsi sollicitée.

En l’espèce, par un protocole de juin 2012, une société avait cédé les actions qu’elle détenait dans une autre société. Alors que cette dernière devait être mise en liquidation judiciaire cinq mois plus tard, la société cédante, soupçonnant avoir été victime de détournements d’actifs opérés au profit de la société cessionnaire et ayant dévalorisé sa participation et sa créance en compte courant, avait obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur requête, une ordonnance désignant un huissier de justice en vue de réaliser des mesures d’investigation dans les locaux de la société cessionnaire.

Estimant cependant que le président saisi était territorialement incompétent, en application de la clause attributive de compétence insérée dans le protocole de cession, la société cessionnaire devait assigner la société cédante en rétractation de l’ordonnance, puis relever appel de l’ordonnance ayant rejeté son exception d’incompétence.

Pour rétracter l’ordonnance sur requête, la cour d’appel, rappelant les termes de la clause attributive de juridiction en cause, énonçait que ce type de clause est valable entre commerçants, en application de l’article 48 du code de procédure civile, avant de conclure à son application. Elle constatait en effet que, dans sa requête, la société cédante exposait que les mesures d’instruction sollicitées visaient à révéler les détournements opérés par la société cessionnaire et ses dirigeants, qui avaient été à l’origine des difficultés de trésorerie de la société cédée et l’avaient conduite à vendre sa participation dans cette société, et susceptibles de fonder une action pour dol et en responsabilité, afin d’obtenir la réparation de son préjudice. Elle en déduisait alors que le protocole de cession des actions se trouvait au cœur du litige, quelle que soit l’ancienneté des détournements dénoncés, de sorte qu’il était vain, pour la société cédante, de se référer aux dispositions de droit commun pour considérer que le siège social de la société cédée doit fonder la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Nanterre, et qu’il ne pouvait être soutenu que la clause attributive de juridiction n’avait pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’il s’agit d’un litige auquel « donne lieu le contrat » et qui en est « la suite » ou « la conséquence », au sens de cette clause.

Dans l’argumentation de son pourvoi, la société cédante, qui invoquait la violation de l’article 1134 du code civil, entendait au contraire faire valoir que la clause attributive de juridiction n’était pas applicable dès lors que l’instance au fond envisagée en responsabilité délictuelle fondée sur des agissements dolosifs commis antérieurement à la conclusion du contrat ne relève pas d’une clause relative aux litiges ayant trait à l’exécution de la convention.

Alors que la discussion portée devant la Cour de cassation était ainsi centrée sur l’applicabilité de la clause de juridiction en regard notamment du périmètre du protocole de cession, la haute juridiction censure l’arrêt d’appel pour un tout autre motif. Relevant d’office le moyen de pur droit (C. pr. civ., art. 620), après avertissement délivré aux parties (C. pr. civ., art. 1015), de l’inopposabilité de la clause attributive de compétence territoriale à la société requérante, elle juge, au visa des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile, que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu’une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante.

La solution n’est pas nouvelle. Déjà, la deuxième chambre civile avait affirmé l’inopposabilité de la clause attributive de juridiction à la partie qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (Civ. 2e, 17 juin 1998, n° 95-10.563, D. 1998. IR 194 ), avant que la chambre commerciale ne lui emboîte le pas, s’agissant d’une procédure d’ordonnance sur requête (Com. 16 févr. 2016, n° 14-25.340, Dalloz actualité, 10 mars 2016, obs. F. Mélin ; AJCA 2016. 204 ; RTD civ. 2017. 493, obs. N. Cayrol ). Cependant, si cette dernière décision était un arrêt de rejet, l’arrêt de cassation sous commentaire réaffirme la solution de la façon la plus solennelle, aux termes d’un attendu de principe et de synthèse bienvenu.

L’arrêt rappelle ainsi dans un premier temps l’option de compétence dont dispose le requérant, que la procédure soit celle du référé (Civ. 2e, 10 juill. 1991, n° 90-11.815, Bull. civ. II, n° 223 ; 17 juin 1998, n° 95-10.563, Bull. civ. II, n° 200 ; D. 1998. 194 ) ou qu’il s’agisse d’une procédure sur requête (Civ. 2e, 18 nov. 1992, n° 91-16.447, Bull. civ. II, n° 266 ; D. 1993. 91 , note Y. Chartier ; Rev. sociétés 1993. 418, note J.-F. Barbièri ; RTD civ. 1993. 648, obs. R. Perrot ; 15 oct. 2015, n° 14-17.564, Dalloz actualité, 30 oct. 2015, obs. F. Mélin ; ibid. 2016. 449, obs. N. Fricero ; ibid. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ; ibid. 2535, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ) : « compétence de principe de la juridiction qui serait compétente pour statuer au fond dans la même affaire (règle d’origine légale) ; prorogation, offrant la possibilité de saisir, en outre, le juge du lieu d’exécution de la ou des mesures sollicitées (règle d’origine prétorienne) » (S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, Dalloz, coll. « Précis », 2016, n° 1955, p. 1349), peu important dans ce dernier cas, que toutes les mesures ne s’exécutent pas dans le ressort du juge ainsi saisi (Com. 16 févr. 2016, préc. ; cette dernière précision n’étant pas en jeu dans l’arrêt sous commentaire puisqu’une seule mesure avait été sollicitée, localisée dans un seul ressort).

Surtout, s’émancipant des moyens soulevés par les parties, la Cour de cassation réaffirme solennellement l’inopposabilité de la clause de compétence afin d’éviter les déplacements qui pourraient nuire à l’efficacité de la mesure sollicitée sur requête (Procédures 2009, n° 77, obs. R. Perrot). Ainsi, la même logique d’efficacité et d’effectivité qui commande en la matière l’option de compétence, rend la clause attributive de compétence inopposable au requérant qui sollicite une mesure d’instruction in futurum, en référé ou sur requête, appelant à ce que la compétence du juge du lieu d’exécution puisse toujours être privilégiée.