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Mesure d’instruction in futurum : la suspension de la prescription ne bénéficie qu’au demandeur

La suspension de la prescription consécutive à l’octroi d’une mesure d’instruction in futurum, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution. Elle ne joue donc qu’à son profit.

par Mehdi Kebirle 7 mars 2019

Doté d’une dimension très pratique, cet arrêt rendu par la Cour de cassation a trait à la suspension de la prescription en matière de mesure d’instruction in futurum.

Dans cette affaire, une société se plaignait de malfaçons résultant de travaux confiés à une autre société. Elle a obtenu en référé la désignation d’un expert. Après le dépôt du rapport d’expertise, elle a saisi un tribunal de commerce pour obtenir indemnisation. La défenderesse a appelé en garantie une société tierce, qui avait reçu de la demanderesse une mission de direction et d’exécution des travaux.

Elle a également sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la demanderesse au paiement de ses factures. La juridiction a accueilli les demandes respectives des parties. La demanderesse a relevé appel du chef du jugement accueillant la demande de la défenderesse à son encontre. La question portait sur l’effet interruptif de prescription de la demande initialement soumise au juge. La cour d’appel a jugé irrecevable, comme prescrite, sa demande de règlement de factures. Pour les juges du second degré, l’assignation en référé n’avait eu d’effet interruptif de prescription que pour la seule société demanderesse.

C’est ce qu’elle contestait devant la Cour de cassation. Selon elle, il résulte de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que lorsqu’une instance a été introduite après l’entrée en vigueur de celle-ci, l’action est jugée conformément à la loi nouvelle. Or, en l’espèce, les articles 2239 et 2241 nouveaux du code civil étaient applicables au litige. Ceux-ci prévoient que si la prescription est interrompue seulement au profit du demandeur en référé, elle est en revanche suspendue au profit de toutes les autres parties, le délai recommençant à courir, pour ces parties, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

L’argumentation ne convainc pas la Cour de cassation qui estime que la suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit.

Aux termes de l’article 2241 du code civil, une demande en...

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