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Mesure d’instruction préventive et demande de rétractation de l’ordonnance

Le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est tenu d’apprécier, au jour où il statue, les mérites de la requête et doit s’assurer seulement de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire.

par Mehdi Kebirle 4 avril 2014

L’arrêt rapporté précise la date à laquelle doit se placer une cour d’appel pour statuer sur la demande de rétractation d’une ordonnance autorisant les parties à recourir à une mesure d’instruction préventive.

Se plaignant d’actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et débauchage massif de salariés, deux sociétés ont saisi le président d’un tribunal de commerce pour qu’un huissier de justice soit désigné dans le but de se rendre dans les locaux de la société à laquelle elles imputaient ces actes afin de rechercher tous documents relatifs à leurs anciens salariés et principaux clients. Alors que le magistrat a accédé à cette demande, la société visée par les mesures a demandé, en référé, la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête.

En plus de refuser d’accéder à cette demande, une cour d’appel a confirmé la mesure d’instruction ordonnée et rejeté les autres demandes tendant à la restitution des documents saisis et à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive. Pour ce faire, la juridiction du fond a observé qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Elle ajoute que les conditions de mise en oeuvre de ce texte supposent que soit constatée l’existence d’un motif légitime qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition toutefois que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle relève en outre que l’article 875 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut...

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