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Mesure de gel prononcée par un État membre de l’UE : modalités du recours contre la décision d’exécution en France

Une décision d’exécution d’une mesure de gel prononcée par un État membre de l’Union européenne contre un immeuble peut prendre la forme d’une saisie pénale spéciale immobilière, ces deux actes étant soumis aux même modalités. 

par Cloé Fonteixle 22 mai 2018

Les articles 695-9-10 et suivants du code de procédure pénale prévoient le régime de l’exécution en France des décisions de gel de bien prononcées dans un autre État membre de l’Union européenne. Se pose notamment la question du recours ouvert en France contre la décision d’exécution, et plus précisément des conditions dans lesquelles il doit être exercé. Aux termes de l’article 695-9-22 du code de procédure pénale, « celui qui détient l’élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l’encontre de cette dernière. Les dispositions de l’article 173 sont alors applicables ». Il est ainsi renvoyé par la loi aux formes de la requête en nullité d’actes de l’information judiciaire. La chambre criminelle a déjà eu l’occasion d’affirmer que toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien gelé peut former un recours dans les formes prévues par l’article 173 du code de procédure pénale par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée (Crim. 13 févr. 2013, n° 12-82.999, Dalloz actualité, 18 mars 2013, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2013. 357, obs. L. Ascensi ; Dr. pénal 2013, n° 64, obs. Maron et Haas).

Reste à savoir ce que recouvre la notion de « mise à exécution », qui fait courir le délai de recours, sachant qu’aucun des textes...

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