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Mesure provisoire de cessation de l’illicite et délit d’atteinte à la vie privée

La commission de l’infraction d’atteinte à la vie privée caractérise le trouble manifestement illicite justifiant le prononcé d’une mesure de référé afin de le faire cesser et de prévenir son renouvellement.

par Thibault Douvillele 30 juillet 2014

En matière de droit à la vie privée, les articles 9, alinéa 2, du code civil et 809 du code de procédure civile fondent le pouvoir du juge des référés. Le premier de ces deux textes, propre au droit à la vie privée, repose sur l’atteinte actuelle ou potentielle à l’intimité de la vie privée d’une personne. Le second, qui ressort du droit commun des mesures de référé, est conditionné par l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. Sur ces deux fondements, le juge pourra prononcer toute mesure afin de faire cesser l’atteinte à la vie privée d’une personne ou de la prévenir. L’arrêt présenté permet de faire le lien entre ces mesures et la sanction pénale de l’atteinte à la vie privée. Ce délit est posé par l’article 226-1 du code pénal. Infraction intentionnelle et de nature matérielle, le comportement réprimé est le fait par un moyen quelconque de capter, d’enregistrer ou de transmettre des paroles d’une personne prononcées à titre privé ou confidentiel ou de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, tout cela sans l’accord de l’intéressé. Ce comportement doit avoir pour effet de provoquer une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. De son côté, l’article 226-2 du code pénal sanctionne la conservation, la diffusion ou l’utilisation des enregistrements ou documents obtenus dans les conditions de l’article 226-1 du code pénal. La question se pose donc de savoir si le trouble manifestement illicite de l’article 809 du code de procédure civile peut être caractérisé par la vérification des éléments constitutifs de l’infraction d’atteinte à la vie privée. C’est la conclusion naturelle à laquelle aboutit la Cour de cassation.

En l’espèce,...

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