- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Mesures conservatoires contre la caution d’un débiteur en redressement judiciaire et contenu du titre exécutoire
Mesures conservatoires contre la caution d’un débiteur en redressement judiciaire et contenu du titre exécutoire
Le créancier d’un débiteur en procédure collective peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, à cette fin, obtenir un titre exécutoire dans un délai d’un mois. Le créancier muni d’un tel titre ne peut en poursuivre l’exécution forcée qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution, dont l’appréciation relève du juge de l’exécution. Le titre exécutoire n’a pas à préciser que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l’exigibilité des créances.
La suspension des poursuites résultant du jugement d’ouverture d’une procédure collective n’empêche pas le créancier titulaire d’un cautionnement de prendre des mesures conservatoires contre la caution (C. com., art. L. 622-28, al. 3 ; art. L. 631-14, al. 1er). La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au fur et à mesure de ses décisions, un véritable édifice autour de cette disposition légale dont la mise en œuvre n’est pas toujours aisée en pratique (Com. 14 juin 2023, n° 21-24.018, Dalloz actualité, 29 juin 2023, obs. S. Atsarias-Dumas ; D. 2023. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; Rev. prat. rec. 2023. 24, chron. P. Roussel Galle et F. Reille
).
Dans un arrêt du 13 décembre 2023, elle vient affiner l’articulation des règles du droit des procédures collectives avec celles du droit des procédures civiles d’exécution.
Les faits rapportés par l’arrêt sont classiques. Plusieurs garanties ont été souscrites auprès d’un même établissement bancaire. Le gérant d’une société s’est rendu caution solidaire des dettes issues d’un prêt. Puis, la société elle-même a cédé une créance professionnelle à la banque qui l’a notifiée au débiteur cédé.
La société a par la suite été placée en procédure de redressement judiciaire. La banque a déclaré au passif du débiteur principal une créance au titre du prêt, du solde débiteur du compte courant et de la créance professionnelle cédée.
Après avoir vainement mis en demeure le gérant de rembourser le prêt au titre de son engagement de caution, la banque a obtenu du juge de l’exécution l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire sur l’un des immeubles dudit garant. Puis, elle l’a assigné aux fins d’obtention d’un titre exécutoire contre lui et du paiement de toutes les sommes dues. L’instance a alors été suspendue sous l’effet de la procédure collective. À l’issue de la période d’observation, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société, dont le contenu prévoit le paiement, sur une durée de dix ans, de la totalité des sommes échues au jour de l’ouverture de la procédure.
L’instance introduite par l’assignation du créancier en période d’observation a alors repris.
La Cour d’appel d’Agen, le 13 avril 2022, a condamné la caution en exécution de ses engagements et au paiement des diverses sommes au titre du prêt, du solde débiteur du compte courant et de la créance professionnelle cédée. En réponse à cette décision, la caution a formé un pourvoi en cassation en reprochant aux juges du fond de l’avoir condamnée au paiement intégral des créances garanties, sans prévoir que l’exécution de ces condamnations ne serait possible qu’en cas d’exigibilité des créances.
Lorsqu’un créancier est autorisé à prendre des mesures conservatoires à l’encontre d’une caution d’un débiteur en procédure collective, ledit titre doit-il préciser que son exécution est conditionnée à l’exigibilité des créances ? Autrement dit, la Cour d’appel d’Agen, qui a condamné la caution au paiement, devait-elle indiquer que l’exécution de son arrêt ne serait possible, sur les biens de la caution, que lorsque ces créances deviendraient exigibles ?
Par une décision en date du 13 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi du gérant caution. Après avoir rappelé le fondement d’une solution devenue classique, elle décrit de façon didactique les conditions de mise en œuvre d’une mesure conservatoire prise contre la caution d’un débiteur en redressement judiciaire et complète son analyse quant au contenu du titre exécutoire.
Le fondement de la règle
L’article L. 622-28,...
Sur le même thème
-
Droit européen de l’insolvabilité : exécution au profit du débiteur
-
Une nouvelle précision sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire
-
Chronique de droit des entreprises en difficulté : les sanctions au cœur de l’actualité
-
L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire
-
Dérogation à la règle de la priorité absolue et domaine du test du meilleur intérêt des créanciers : enseignements du premier arrêt concernant les classes de parties affectées
-
Effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours en France
-
Le principe de non-aggravation du sort de l’appelant à l’épreuve de la mesure d’interdiction de gérer
-
Le créancier fiscal n’est pas un créancier comme les autres
-
Droit des entreprises en difficulté et excès de pouvoir : vers l’infini et au-delà
-
Recevabilité sans condition de l’action d’un liquidateur en inopposabilité d’un acte passé en violation du dessaisissement
Sur la boutique Dalloz
Code des procédures collectives 2025, annoté et commenté
02/2025 -
23e édition
Auteur(s) : Alain Lienhard, Pascal Pisoni