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Il résulte de l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution que, si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment.
par Guillaume Payanle 24 décembre 2020
Un débiteur saisit le juge de l’exécution compétent afin de faire annuler un nantissement de parts sociales, un commandement de payer ainsi que des saisies-attributions pratiquées à son encontre. Ses demandes d’annulation ayant été déclarées irrecevables en raison de leur – supposée – tardiveté, il interjette appel, en vain. La cour d’appel juge en effet que les contestations soulevées par le débiteur sont irrecevables car elles n’ont pas été formées dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Ledit débiteur forme alors un pourvoi contre cet arrêt confirmatif et en obtient la cassation.
S’il conteste la validité de plusieurs procédures civiles d’exécution, le débiteur concentre ses griefs...
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