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Mesures d’instruction in futurum, compétence et clause attributive de juridiction
Mesures d’instruction in futurum, compétence et clause attributive de juridiction
« Le président d’un tribunal de commerce saisi, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de requêtes tendant à ce que soient ordonnées des mesures devant être exécutées dans le ressort de plusieurs tribunaux, est compétent pour ordonner les mesures demandées, à la condition que l’une d’entre elles doive être exécutée dans son ressort, sans qu’une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante ».
par François Mélinle 10 mars 2016
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’arrêt du 16 février 2016 fait une application classique de cette disposition en énonçant le principe reproduit en tête de ce commentaire. Les circonstances de l’affaire ne présentent pas d’intérêt particulier, sous réserve de deux spécificités qu’il y a lieu de présenter, étant indiqué que l’arrêt d’appel a été rendu en matière de référé.
En premier lieu, les mesures envisagées en l’espèce devaient être exécutées dans le ressort de plusieurs tribunaux. Cet...
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