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Article

Mesures d’instruction in futurum et secret des affaires : l’obscur éclaircissement de la Cour de cassation
Mesures d’instruction in futurum et secret des affaires : l’obscur éclaircissement de la Cour de cassation
Il résulte de l’article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d’assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant.
par Octave Hocher, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Hocherle 18 juin 2025

Voilà un arrêt que les amateurs de procédure civile, communauté large et sémillante s’il en est, attendaient fiévreusement.
À l’origine du litige, une société, soupçonnant une concurrente fondée par ses anciens employés d’actes de concurrence déloyale, a sollicité et obtenu du président du Tribunal de commerce de Bordeaux, sur requête, une ordonnance aux fins de saisie de documents sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le président avait pris soin de préciser au sein de son ordonnance que les documents ainsi saisis par un commissaire de justice, devraient être conservés par devers lui en séquestre, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu’à accord amiable des parties.
La saisie des documents réalisée, et plus d’un mois s’étant écoulé sans que le requis ne saisisse le juge de la rétractation, le requérant a assigné le requis devant le président du Tribunal de commerce de Bordeaux pour que celui-ci ordonne la remise à son profit de l’ensemble des documents saisis. La société ayant fait l’objet de la mesure s’y oppose alors, arguant d’une violation du secret des affaires en cas de libération du séquestre.
Le président du Tribunal de commerce de Bordeaux, confirmé par la Cour d’appel de Bordeaux, ordonne la libération immédiate du séquestre et la remise des documents au requérant sur le fondement de l’article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, qui dispose :
« Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. »
Par arrêt publié au Bulletin du 14 mai 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation approuve la cour d’appel et rejette le pourvoi. Pour comprendre en quoi cet arrêt apporte un éclaircissement attendu quant au mécanisme édicté par l’article R. 153-1 du code de commerce tout en ne dissipant pas les nombreuses zones d’ombre, il est nécessaire de revenir brièvement sur les relations entre les mesures d’instruction in futurum et le secret des affaires.
La création d’un régime dérogatoire par le décret du 11 décembre 2018
L’article 145 du code de procédure civile permet au plaideur de solliciter du juge, sur requête ou en référé, un large éventail de mesures d’instruction pourvu qu’il réunisse certaines conditions (sur l’ensemble du sujet, J.-Cl. Procédures Formulaires, v° Mesures d’instruction in futurum, par O. Hocher, fasc. 10).
Lorsqu’une partie sollicitait, sur le fondement de cet article, la saisie sur requête d’un certain nombre de documents chez un adversaire, la pratique avait mis en place un système de séquestre, garantissant à la fois (i) la préservation de l’effet de surprise par le requérant et la saisie de documents qui auraient pu autrement être détruits ou dissimulés et (ii) la protection des intérêts du requis, celui-ci se voyant offrir un bouclier juridictionnel pour éviter que la mesure d’instruction n’enfreigne outre mesure ses secrets légalement...
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