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L’article 145 du code de procédure civile qui autorise, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, que des mesures légalement admissibles soient ordonnées, n’exige pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procès.
par Medhi Kebirle 24 mars 2014
Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile se prononce sur les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile qui permet d’obtenir, à titre préventif, le prononcé d’une mesure d’instruction dès lors lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’affaire concernait la conclusion, entre deux sociétés, de pactes d’actionnaires en vertu desquels ces deux sociétés devaient devenir les seuls actionnaires d’un société tierce, également dirigée par l’un des dirigeants des sociétés contractantes.
Arguant de la violation de ces contrats, l’une des sociétés avait saisi le Président du tribunal de commerce de plusieurs requêtes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile afin d’autoriser un huissier à se rendre dans les locaux commerciaux de la société tierce pour y recueillir tous éléments utiles de nature à établir la violation alléguée. Celui-ci avait ordonné qu’il soit procédé à des saisies mais une Cour d’appel avait rétracté la requête, provoquant ainsi une annulation des opérations menées et la destruction de l’ensemble des documents et...
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