- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Mesures d’instruction préventives : exclusion de l’appréciation du bien-fondé des prétentions qui pourraient être soumises à une juridiction du fond
Mesures d’instruction préventives : exclusion de l’appréciation du bien-fondé des prétentions qui pourraient être soumises à une juridiction du fond
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléansle 7 février 2023
Chacun sait que le juge des référés ou des requêtes, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne doit ordonner une mesure d’instruction que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Mais, et c’est là le nœud gordien de l’affaire, il faut alors fixer les contours de cette notion de motif légitime.
La Cour de cassation estime, selon une jurisprudence qui peut être qualifiée de constante, qu’il appartient au requérant d’établir l’existence d’un potentiel litige (Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-22.619 P ; Soc. 1er juill. 2020, n° 18-24.026, inédit ; Com. 16 oct. 2019, n° 18-11.635, inédit, D. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; Rev. sociétés 2020. 546, note A. Cerati-Gauthier
; Civ. 2e, 19 mars 2009, n° 08-14.778, inédit ; 5 févr. 2009, n° 08-11.626, inédit ; Civ. 3e, 16 avr. 2008, n° 07-15.486 P, Dalloz actualité, 21 avr. 2008, obs. Y. Rouquet ; Au Palais Gourmand (Sté), D. 2008. 1205, obs. Y. Rouquet
; AJDI 2008. 843
, obs. J.-P. Blatter
), ce qu’il ne peut faire en procédant uniquement par déductions et affirmations (Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-22.619 P, préc.) ; en somme, il doit fournir des indices permettant d’établir ce potentiel litige. Cela évite que des mesures d’instruction soient ordonnées sur le seul fondement des allégations, non étayées, du requérant. Une borne est ainsi fixée ! Mais il faut alors fixer l’autre et déterminer si le juge peut exiger davantage que cela et s’il peut même aller jusqu’à apprécier le bien-fondé des prétentions que le requérant entend faire valoir au fond.
C’est à cette question, finalement assez classique, qu’a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.
À la suite du décès de son mari au cours de l’attentat commis au Stade de France, une femme, invoquant la perte de l’assistance que lui apportait son époux en raison des pathologies dont elle souffrait, avait assigné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions afin que soit ordonnée une expertise confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation et que lui soit allouée une provision...
Sur le même thème
-
Précisions procédurales sur les référés commerciaux
-
De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !
-
Chèque impayé, titre exécutoire non judiciaire et pouvoir de contrôle du juge de l’exécution
-
Assignation délivrée à plusieurs personnes : un seul enrôlement suffit
-
La répartition des compétences internationales en matière de renonciation à succession
-
Admission de principe des clauses attributives de juridiction asymétriques
-
L’intérêt de l’appelant à faire un second appel en cas d’irrecevabilité encourue par un premier appel irrégulier
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !
-
Des conditions procédurales de la caducité d’un contrat en conséquence de l’annulation d’un autre
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 2)