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Les mesures de sûreté conservatoires et les exigences du droit à un procès équitable
Les mesures de sûreté conservatoires et les exigences du droit à un procès équitable
La Cour de cassation juge que la suspension provisoire des fonctions d’un huissier de justice pendant la durée des poursuites pénales ou disciplinaires dont il fait l’objet ne constitue pas une sanction, mais « une mesure de sûreté conservatoire » ; elle en déduit qu’il n’est pas nécessaire qu’il ait la parole en dernier lors de l’audience.
par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléansle 27 juin 2022
Il est bien admis qu’il découle de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, en matière pénale, la personne poursuivie ou son avocat dispose de la parole en dernier (Crim., 18 mai 2022, n° 22-81.573 NP ; 10 nov. 2021, n° 21-85.182 P, Dalloz actualité, 24 nov. 2021, obs. David Pamart ; D. 2021. 2048 ; AJ pénal 2022. 41
; comp. Crim. 25 nov. 1998, n° 98-81.273 P ; 17 févr. 1983, n° 82-90.664 P). Mais cette exigence ne cesse pas de produire ses effets en atteignant les frontières du procès pénal. La première chambre civile l’applique ainsi en matière disciplinaire (Civ. 1re, 25 mars 2020, n° 19-14.413 NP ; 20 févr. 2019, n° 18-12.298 P, Dalloz actualité, 14 mars 2019, obs. A. Bolze ; D. 2019. 438
; 1er juin 2016, n° 15-11.243, Dalloz actualité, 22 juin 2016, obs. F. Mélin ; et 15-11.244 P ; 3 juill. 2013, n° 12-23.553 P, Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, Dalloz actualité, 16 juill. 2013, obs. A. Portmann ; D. 2013. 1840
; 16 mai 2012, n° 11-17.683 P, Proc. rép. près TGI Chartres, Dalloz actualité, 1er juin 2012, obs. L. Dargent ; D. 2012. 1411
; 25 févr. 2010, n° 09-11.180 P, Dalloz actualité, 5 mars 2010, obs. L. Dargent ; D. 2010. 658, obs. L. Dargent
), au contraire de la chambre commerciale qui, paraissant accorder une grande importance à la possibilité de produire une note en délibéré, juge que le droit à un procès équitable n’implique pas que la personne à l’encontre de laquelle il est demandé le prononcé d’une sanction professionnelle ait la parole en dernier « avant la clôture des débats » (Com. 29 sept. 2021, n° 19-25.112 P, Dalloz actualité, 15 oct. 2021, obs. G. Teboul ; D. 2021. 1765
).
L’application de cette règle, issue du droit à un procès équitable, peut toutefois donner lieu à quelques difficultés lorsqu’est ordonnée une « mesure de suspension provisoire ». Lorsqu’un officier public ou ministériel fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire, le...
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