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La méthode de notation des offres doit être en lien avec les critères de sélection

Le pouvoir adjudicateur, par principe libre dans l’élaboration de la méthode de notation des offres présentées par les candidats, doit veiller à ce que sa méthode ne soit pas dépourvue de tout lien avec les critères de sélection mis en œuvre.

par Nathalie Mariappale 1 décembre 2020

Le Conseil d’État fait face à un contentieux très classique en matière de commande publique. A la suite de la passation d’un marché via procédure adaptée par un centre communal d’action sociale (CCAS), relatif à la réservation de places en crèche pour une durée de quatre ans maximum, le candidat classé en seconde position forme un recours en annulation du MAPA litigieux et demande la réparation du préjudice lié à la perte de chance de se voir attribuer le marché concerné. Le tribunal administratif de Rennes prononce la résiliation du marché mais rejette la demande en réparation. La cour administrative de Nantes, de son côté, annule le jugement du tribunal administratif en ce qu’il résilie le marché litigieux, mais ne fait pas non plus droit à la demande en réparation du candidat évincé.
En cassation, le Conseil d’État rejette le recours de ce candidat évincé et en profite pour affiner davantage sa jurisprudence en matière d’élaboration des critères de sélection et de la méthode de notation des offres.

La détermination et la publicité des critères de sélection des offres

Le pouvoir adjudicateur – désigné comme étant « l’acheteur » dans le code de la commande publique – doit, dans le cadre de l’examen des offres qui lui sont soumises, choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. Le prix est le critère classique par excellence pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse mais le pouvoir adjudicateur dispose d’une liberté de principe dans le choix des critères tant qu’ils sont liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (CE 23 nov. 2011, n° 351570, Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur, Lebon ; AJDA 2011. 2321 ). Cette règle est désormais inscrite à l’article L. 2152-7 du code de la commande publique qui prévoit que le pouvoir adjudicateur doit s’appuyer sur « un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». A cet égard, le Conseil d’État souligne que les critères de sélection des offres doivent être portés à la connaissance des candidats par des mesures d’information adéquates, que ce soit une mention dans l’avis d’appel public à concurrence ou encore dans le cahier des charges. L’on pourrait également considérer que ces critères peuvent figurer dans tout autre document du DCE (dossier de consultation des entreprises), comme par exemple le règlement de la consultation.

Le Conseil d’État précise alors que lorsque le pouvoir adjudicateur opte pour des critères autres que celui du prix, « il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères ». La seule mention des critères n’est par conséquent pas suffisante, selon la Haute juridiction administrative, pour considérer que la procédure de passation est...

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