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Article
Meublés touristiques : condamnation du locataire qui sous-loue avec l’accord du bailleur
Meublés touristiques : condamnation du locataire qui sous-loue avec l’accord du bailleur
Le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est passible d’une condamnation au paiement de l’amende civile prévue à l’article L. 651-2 du même code.
par Camille Dreveau, Maître de conférences, Université de Toursle 8 mars 2023
Pour lutter contre le phénomène des meublés touristiques, l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation assimile ce type d’occupation à un changement d’usage, nécessitant une autorisation. Les sanctions encourues en cas de méconnaissance de ce dispositif ont été renforcées. Ainsi, l’article L. 651-2 du même code prévoit que « toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé ».
Quelques décisions sont venues préciser « les personnes » au sens de l’article précité pouvant être condamnées de ce chef. Ce n’est pas le cas des intermédiaires et opérateurs de plateformes numériques dont les obligations spécifiques sont prévues par l’article L. 324-2-1 du code du tourisme (Civ. 3e, 9 nov. 2002, n° 21-20.464, Dalloz actualité, 16 nov. 2022, obs. G. Daudré ; D. 2022. 1967 ; JT 2022, n° 258, p. 12, obs. X. Delpech ). En revanche, encourt cette sanction, le propriétaire bailleur des locaux qui a expressément autorisé le locataire à les sous-louer de manière temporaire, la circonstance qu’il ne procède pas personnellement à la location est inopérante (Civ. 3e, 12 juill. 2018, n° 17-20.654, Dalloz actualité, 7 sept. 2018, obs. C. Dreveau ; AJDA 2018. 1477 ; D. 2018. 1551 ; ibid. 2435, chron. A.-L. Collomp, V. Georget et L. Jariel ; ibid. 2019. 1129, obs. N. Damas ; AJDI 2019. 118 , obs. N. Damas ; JT 2018, n° 211, p. 9, obs. X. Delpech ). En effet, lorsque l’immeuble est loué à une personne souhaitant y exercer cette activité, l’autorisation doit être obtenue par le propriétaire, le bail ne pouvant la transférer à la charge du preneur (Civ. 3e, 10 juin 2015, n° 14-15.961, Jacquin c. Millier, Dalloz...
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Auteur(s) : Nicolas Damas; Dimitri Houtcieff; Abdoulaye Mbotaingar; Joël Monéger; Frédéric Planckeel