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Mineurs étrangers isolés : portée des examens radiologiques osseux
Mineurs étrangers isolés : portée des examens radiologiques osseux
Par son arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de cassation précise les conditions du recours aux examens radiologiques osseux ainsi que leur portée sur le terrain de la preuve de la minorité.
par Nathalie Peterkale 19 octobre 2018

On se souvient que la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant, est venue encadrer le recours à ces examens afin d’évaluer l’âge des mineurs étrangers isolés, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable. L’article 388, alinéas 2 et 3, du code civil limite le recours à ces examens, dont le manque de fiabilité ne cesse d’être dénoncé, notamment par le Défenseur des droits (Décision du Défenseur des droits n° 2017-158 du 3 mai 2017), la marge d’erreur étant environ de dix-huit mois (J.-Cl. civ., art. 388, Minorité, droits propres de l’enfant, par Y. Buffelan-Lanore et C.-M. Péglion-Zika, spéc. n° 10).
En l’espèce, une jeune femme de nationalité congolaise avait saisi le juge des enfants afin d’être confiée à l’aide sociale à l’enfance, se déclarant mineure et isolée sur le territoire français. La cour d’appel ayant constaté qu’elle n’était pas mineure, a ordonné la mainlevée de son placement à l’aide sociale à l’enfance et la clôture de la procédure d’assistance éducative. Pour critiquer cette décision, le pourvoi invoquait, pour l’essentiel, un double argument. Il faisait valoir, d’une part, que les conclusions des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge ne peuvent, à elles seules, permettre de déterminer si la personne concernée est mineure et le doute profite à l’intéressée. Or, selon la demanderesse au pourvoi, la cour d’appel ayant constaté un doute sérieux sur le caractère vraisemblable de l’identité alléguée au regard des documents d’identité, pour ensuite retenir que la jeune fille était mineure sur la seule constatation que les conclusions de l’expert permettaient d’affirmer, au-delà de tout doute raisonnable, qu’elle avait au moment de l’examen plus de dix-huit ans, s’était déterminée, en violation des dispositions de l’article 388, en fonction des seules conclusions des examens radiologiques osseux. Le pourvoi prétendait, d’autre part, qu’aux termes de l’article 388, le doute doit profiter à l’intéressé. La cour d’appel qui avait constaté que deux des examens pratiqués par l’expert n’excluaient pas que l’intéressée ait moins de dix-huit ans, ne pouvait, selon la requérante en conclure que cette dernière n’était pas mineure.
La question posée à la Haute juridiction était donc de savoir quels sont les éléments susceptibles de compléter, aux termes de l’article 388, alinéa 3, la preuve résultant des conclusions des examens radiologiques osseux et la portée de la règle selon laquelle le doute profite à l’intéressé.
La Cour de cassation balaie le pourvoi en relevant que la cour d’appel a, par une décision motivée, constaté que la jeune femme n’était pas mineure, sans statuer au vu des seules conclusions de l’expertise ni sans méconnaître le principe selon lequel le doute sur la majorité ou la minorité, après l’examen radiologique, profite à l’intéressée.
S’il est vrai qu’elle rappelle que la détermination de l’âge d’un mineur isolé doit se faire de manière rigoureuse et ne peut résulter du seul examen osseux, la solution n’en dénote pas moins une interprétation souple des dispositions de l’article 388, alinéa 3. Elle conduit à inclure parmi les éléments de preuve extrinsèques susceptibles de compléter celle découlant des examens radiologiques osseux, les éléments qui, aux termes de l’alinéa 2 du texte, justifient le recours à ces derniers.
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