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La minoration du prix de vente de terres agricole peut être constitutive d’une libéralité rapportable
La minoration du prix de vente de terres agricole peut être constitutive d’une libéralité rapportable
La Cour de cassation vient, par un revirement de jurisprudence, énoncer que l’existence de l’élément matériel d’une libéralité rapportable pouvant résulter de la minoration du prix de vente de terres agricoles à un héritier présomptif doit s’apprécier au regard de la valeur réelle des terres au jour de leur vente, considération prise de l’existence d’un bail, peu important que celui-ci ait été consenti à cet héritier.
par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellierle 30 avril 2025
Dans cette affaire, un homme décède le 12 novembre 2014 en laissant pour lui succéder une fille et un fils, lequel avait été institué légataire de la pleine propriété de la quotité disponible par un testament olographe du 17 février 2012. Il se trouve que le défunt avait, par acte notarié du 1er juin 2012, vendu à son fils et son épouse un ensemble de terres agricoles, dont le fils était preneur à bail jusque-là. Le même jour, le père a en outre consenti à son fils une donation portant sur la nue-propriété de deux maisons.
Lors du règlement de la succession, des difficultés sont survenues entre le frère et la sœur. La fille a donc assigné son frère en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. De nombreux points opposent le frère et la sœur quant au règlement de cette succession.
Particulièrement, la fille récuse le prix de vente des terres dont son frère a bénéficié : elle estime que ce prix a été minoré par son père afin d’avantager son frère et constitue donc une libéralité rapportable. Elle prétend que le prix des terres a été sous-évalué au moyen de plusieurs techniques : d’abord, en retenant la valeur de terres occupées alors qu’elles auraient dû être estimées en valeur libre du fait que son frère en était le locataire ; ensuite, en ne tenant pas compte que certaines des parcelles étaient en situation privilégiée ; enfin, en fixant un prix moyen ne correspondant pas à celui pratiqué pour ce type de terres.
La cour d’appel (Amiens, 26 avr. 2022, n° 20/00119), rejoignant l’argumentaire de la fille, énonce que la valeur des terres vendues doit être appréciée comme terres libres puisque le fils qui en a bénéficiait en était locataire. La cour d’appel, sur ce point, a écarté l’argument tiré de la jurisprudence sur le droit de préemption du locataire fermier. Selon la juridiction, ce droit qui vise à promouvoir ou protéger l’installation du preneur, n’a pas vocation à s’appliquer en matière de rapport successoral. En effet, le rapport successoral a pour objectif de garantir l’égalité entre les héritiers et elle rejette donc l’argument du fils qui estimait que cette jurisprudence devrait être appliquée dans le cadre du rapport successoral. Elle applique donc la jurisprudence applicable en matière successorale (l’arrêt d’appel se référait effectivement à la jurisprudence du la Cour de cassation, Civ. 1re, 21 oct. 2015, n° 14-24.926 F-P+B, Dalloz actualité, 13 nov. 2015, obs. R. Mesa ; AJ fam. 2015. 686, obs. J. Casey ; Sol. Not. 12/15 inf. 231 ; JCP N 2016. Actu. 280, obs. D. Faucher ; ibid. Actu 1005, note F. Collard ; RD rur. 2016/1. 32). Cependant, pour apprécier l’existence d’une donation déguisée...
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